Cet amendement a pour objet les détenus condamnés pour faits de radicalisation.
Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus condamnés pour des faits de terrorisme présentent pour un certain nombre d’entre eux des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.
Ainsi un régime spécial d’exécution des peines doit-il être réservé à ce type de détenus, particulièrement dangereux, à l’image de ce qui peut exister en Italie, où les terroristes et les mafieux ne peuvent solliciter une libération conditionnelle qu’à l’issue d’une période plus longue que celle qui est prévue pour les autres condamnés.
Très concrètement, cet amendement a pour objet que les condamnés ne puissent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.