L’avis est défavorable sur ces quatre amendements identiques.
Je rappelle simplement que l’article 52 ter a pour objet de prévoir la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent.
Il s’agit de rendre effectives les dispositions prévues à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’a jamais été appliqué en pratique. Cet article prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Bien sûr, la mise en place de cette mesure supposera une organisation spécifique des barreaux, ainsi que divers ajustements pratiques qui devront être réglés par le pouvoir réglementaire.
Ce dispositif, s’il fonctionne correctement, devrait améliorer grandement le contrôle de l’attribution de l’aide juridictionnelle. Cette attribution obéit aujourd’hui à une logique de guichet, disons les choses telles qu’elles sont : 90 % des demandes formulées en première instance donnent lieu à une admission, alors que ce taux est de 23, 5 % en cassation, où l’aide juridictionnelle est refusée aux demandeurs si aucun moyen de cassation sérieux n’est relevé. Un grand nombre de rapports ont été rendus ces dernières années sur ce sujet-là, proposant divers dispositifs, qui, finalement, n’ont jamais été mis en œuvre. Il est temps d’essayer d’apporter une solution pratique.