L’avis est défavorable, puisque l’article que nous avons introduit améliore le taux de recouvrement des sommes versées au bénéfice de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public, dont on connaît la capacité « à faire ». En pratique, le retrait de l’aide juridictionnelle n’est que très rarement ordonné, puisqu’il représente environ 0, 1 % du nombre annuel d’admissions. Et quand il l’est, les sommes ne sont recouvrées que dans 3 % ou 4 % des cas.