Cet amendement prévoit que, devant les juridictions administratives, les ressources des membres des associations soient prises en compte pour apprécier si elles sont éligibles à l’aide juridictionnelle. Cette proposition nous pose deux difficultés. D’une part, son application est limitée aux actions devant les juridictions administratives, alors que les dispositions de l’article 2 de la loi de 1991 concernent les règles relatives à l’attribution de l’aide juridictionnelle devant toutes les juridictions. Il n’y a aucune justification à créer un régime différent pour l’attribution de l’aide juridictionnelle devant les juridictions administratives. D’autre part, il est discutable de confondre le patrimoine d’une association avec celui de ses membres. L’action est naturellement engagée au nom et dans l’intérêt de l’association, et non pas au nom de tel ou tel membre en particulier. Il est donc difficile, pour ne pas dire compliqué, de faire supporter les frais du procès aux membres de l’association qui auraient du patrimoine.
Dans ces conditions, je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.