Cet amendement vise à concrétiser une recommandation que notre collègue Richard Yung et notre ancien collègue Laurent Béteille avaient formulée, en 2011, dans leur rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
Cette loi avait marqué une étape très importante dans la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle. Sur l’initiative de notre assemblée, elle avait notamment renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de confier une compétence exclusive en la matière à certains tribunaux. Le tribunal de grande instance de Paris est ainsi seul compétent pour les brevets d’invention, les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. Par ailleurs, dix tribunaux de grande instance, dont celui de Paris, connaissent des actions relatives aux autres titres de propriété intellectuelle.
Cette concentration de compétences présente de nombreux avantages : non seulement elle améliore le fonctionnement de l’institution judiciaire, mais elle est aussi un élément essentiel de rayonnement international du droit français et de l’attractivité juridique du territoire français dans un contexte de forte concurrence des systèmes juridiques nationaux.
Il ressort de l’analyse du volume des dossiers traités par chacun des dix TGI spécialisés que cinq d’entre eux traitent moins de 5 % du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette situation n’est pas satisfaisante au regard de la technicité du contentieux concerné et de l’impérieuse nécessité d’assurer une justice de qualité.
Afin d’y remédier, nous proposons de réduire de moitié le nombre de TGI pouvant être désignés pour connaître des actions en matière de marques, de dessins et modèles, d’indications géographiques, d’obtentions végétales et de propriété littéraire et artistique. Ce renforcement de la spécialisation des juridictions civiles permettrait notamment d’harmoniser la jurisprudence.
Pour ce qui concerne le contentieux marginal des obtentions végétales, il conviendrait de le confier au seul TGI de Paris : le nombre minimal de tribunaux de grande instance spécialisés en matière d’obtentions végétales a certes été supprimé du code de la propriété intellectuelle en 2011 ; néanmoins, le tableau V annexe à l’article D. 211–5 du code de l’organisation judiciaire indique que dix TGI sont toujours compétents pour connaître des actions en matière d’obtention végétale. Cela n’est pas raisonnable quand on sait que ce contentieux représente en moyenne une dizaine d’affaires par an.