Nous avons bien compris que l’article 2 de la proposition de loi tend à créer une interdiction administrative individuelle, et non générale, de manifester.
Trois raisons ont motivé le dépôt de cet amendement de suppression.
Premier point, il nous semble que la faculté de prononcer une interdiction de manifester existe déjà dans notre droit. Elle s’applique au moyen du recours à une peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge pénal, peine complémentaire prévue par l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure.
Deuxième point, notre attention a été attirée par l’aspect opérationnel de cette mesure. Dans la pratique, la mise en œuvre d’une telle disposition nous semble très compliquée. Une mesure de cet ordre se traduirait par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l’interdiction vise quantité de personnes.
En outre, comment déterminer ab initio que telle ou telle personne pourrait participer à telle ou telle manifestation ? Une pratique facile à mettre en œuvre pour des supporters de football, qui peuvent être individualisés, nous apparaît beaucoup plus complexe dans le cas d’une manifestation sur la voie publique.
Enfin, il nous semble qu’il faut faire confiance aux forces de l’ordre dans l’application de nouvelles techniques de désescalade face aux émeutiers. Là encore, on en revient à la doctrine d’emploi des forces de l’ordre.
Troisième et dernier point, comme pour l’article 1er, la mesure préconisée est disproportionnée. Elle conduit, de fait, à transposer dans le droit commun l’interdiction administrative de séjour de l’état d’urgence, en la concentrant sur les manifestations se déroulant sur la voie publique.