Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 15 novembre 2018 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2019 — Articles additionnels après l'article 29, amendement 412

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.

L’amendement n° 412 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Grelet-Certenais, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Tocqueville et Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Magner, Mmes S. Robert et Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, Joël Bigot, P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, des agences régionales de santé, des conseils départementaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, participent aux délibérations du comité technique le représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le représentant des conseils départementaux au conseil stratégique dont la composition est fixée par les dispositions de l’article R. 162-50-3 du présent code. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, l’émergence d’organisations innovantes dans le secteur médico-social, le comité technique saisit pour avis la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles compétente en fonction de la territorialité du projet. Un décret en Conseil d’État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la conférence des financeurs et le délai dans lequel son avis est rendu. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

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