L’amendement n° 572 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 124 rectifié ter est présenté par Mme Lassarade, M. Milon, Mmes Deseyne, Micouleau, Deromedi et Procaccia, MM. Sol et Mouiller, Mmes Delmont-Koropoulis et L. Darcos, MM. Morisset, Paccaud, Bascher et Bonhomme, Mmes A.M. Bertrand et Malet, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Bonfanti-Dossat, M. Genest, Mmes Lherbier et Bories, MM. Brisson, Chaize et Laménie, Mme Berthet et M. Darnaud.
L’amendement n° 178 rectifié ter est présenté par MM. Karoutchi, Hugonet, Poniatowski et Cambon, Mme Gruny, MM. Mayet, Daubresse, Courtial, Revet, Lefèvre et Ginesta, Mme Thomas, MM. de Legge et Dallier, Mmes Raimond-Pavero et Di Folco et MM. B. Fournier, Calvet, de Nicolaÿ, Magras, Mandelli, Meurant, Sido, Vaspart, Vogel, Regnard et Buffet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 174-18-… ainsi rédigé :
« Art. L. 174-18-… – Les caisses mentionnées à l’article L. 174-18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l’article L. 162-22-6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l’impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »
La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 124 rectifié ter.