Cet amendement est le premier d’une série qui vise à encourager et, surtout, à sécuriser l’investissement outre-mer. Il concerne évidemment l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Il résulte de l’article 8 de ce code qu’à ce jour, lorsqu’un programme d’investissement est inférieur à 250 000 euros et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui peuvent être effectivement utilisées sont la société en nom collectif, ou SNC, et la société en commandite simple, ou SCS, et, pour cette dernière, uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.
Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies, lequel oblige à garantir « la protection des investisseurs », il y a pour le moins une contradiction à obliger ceux-ci à se regrouper dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités. Cela leur confère en effet une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié, puisqu’ils sont, dans les faits, des associés passifs ne participant pas à l’activité.
L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la société en commandite simple à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés en outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable.