Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 7 décembre 2018 à 21h30
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 56, amendement 555

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-555 rectifié bis, présenté par M. Jacquin, Mme M. Filleul, M. Tissot, Mme Van Heghe, M. J. Bigot, Mme Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. »

L’amendement n° II-556 rectifié bis, présenté par M. Jacquin, Mme M. Filleul, M. Tissot, Mme Van Heghe, M. J. Bigot, Mme Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.

« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à cinq ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »

L’amendement n° II-559 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Tissot, Mmes M. Filleul et Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1519 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. À partir du 1er janvier 2022, la redevance communale des mines est divisée en deux fractions respectives de 55 % et 45 %.

« La fraction de 55 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 45 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 45 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« 2. Les modalités d’application du 1 sont définies par décret. »

L’amendement n° II-560 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Tissot, Mmes M. Filleul et Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 45 %, 35 % et 20 %.

« La fraction de 45 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.

« La fraction de 35 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« La fraction de 20 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter ces quatre amendements.

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