L’amendement n° II-591 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-998, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne
1° Deuxième colonne
Remplacer le taux :
par le taux :
2° Dernière colonne
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Alinéa 17, tableau
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Année
À compter de 2020
Catégorie de matières premières
Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles y compris ceux présents dans les égouts pauvres issus de deux et trois extractions sucrières, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée
Égouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon
Tallol et brai de tallol
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée
« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories susmentionnées, le seuil applicable est égal à la somme des seuils de chacune de ces catégories, sans préjudice, pour l’application du seuil propre à chacune de ces catégories, de la prise en compte de l’énergie issue de ces matières.
III. – Alinéa 20, tableau, deuxième et troisième lignes, première colonne
Remplacer le mot :
précitée
par le mot :
susmentionnée
La parole est à M. le secrétaire d’État.