Séance en hémicycle du 10 décembre 2018 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • biocarburants
  • filière
  • palme
  • production
  • taxe

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.

Photo de Thani Mohamed Soilihi

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

Année

À compter de 2020

Tarif (€ / hL)

Pourcentage cible des gazoles

Pourcentage cible des essences

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Tallol et brai de tallol

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières

Essences : 0, 10 %

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-302 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, MM. Bizet, Longuet et Poniatowski, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Brisson, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deseyne et Deromedi, MM. Lefèvre, Karoutchi, B. Fournier et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Sido, Savary, Genest, Paccaud, Darnaud, D. Laurent et Charon, Mme Bories, MM. Babary, Pierre et Revet, Mme Imbert, M. Rapin, Mme L. Darcos et MM. Kennel et Adnot.

L’amendement n° II-591 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Vullien, MM. Louault, Longeot, Henno, Canevet et Kern, Mmes Doineau et Férat, MM. Prince, L. Hervé, D. Dubois, Moga et Mizzon et Mme de la Provôté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

par le taux :

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

par le taux :

II. – Alinéa 17, tableau, deuxième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels.

Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.

0, 6 % en 2019 et 1, 2 % à compter de 2020

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-302 rectifié bis

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Cet amendement a pour objet d’augmenter l’incorporation de biocarburants dans l’essence afin de nous permettre de nous rapprocher des objectifs d’énergie renouvelable fixés dans la directive européenne sur les énergies renouvelables.

Les augmentations prévues à l’article 60, du pourcentage cible dans l’essence à 7, 7 % en 2019 et à 7, 8 % en 2020, sont beaucoup trop faibles et ne correspondent pas aux besoins de notre pays, au vu de l’enjeu de décarbonation des transports et des capacités de production de bioéthanol excédentaires en France.

Le bioéthanol produit en Europe, je le rappelle, réduit de 70 % en moyenne les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.

Cet amendement vise à porter le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences à 8, 3 % en 2019 et à 8, 9 % en 2020. De plus, pour permettre aux distributeurs de carburants de procéder à cette augmentation, il tend à ne plus soumettre au plafond de 7 % le bioéthanol issu des résidus des industries sucrières et amidonnières.

La trajectoire proposée est réalisable grâce à la dynamique de croissance de l’essence SP95-E10, qui contient 10 % d’éthanol, et du superéthanol E85, passé de 65 % à 85 % d’éthanol cette année. La forte croissance actuelle d’utilisation du superéthanol E85 – on a constaté une hausse de 45 % sur la période janvier-octobre 2018 par rapport à la même période en 2017 –, grâce aux boîtiers E85 homologués, assure à elle seule l’essentiel de la progression du pourcentage demandé.

Une telle mesure, je le rappelle, favoriserait la bioéconomie française, fondée sur des productions agricoles locales – je dis bien « locales » et non sur des importations –, dans une logique d’économie circulaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-591 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-998, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

par le taux :

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

par le taux :

II. – Alinéa 17, tableau

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Année

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles y compris ceux présents dans les égouts pauvres issus de deux et trois extractions sucrières, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Égouts pauvres issus de deux extractions sucrières et amidon résiduel en fin de processus de transformation de l’amidon

Tallol et brai de tallol

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories susmentionnées, le seuil applicable est égal à la somme des seuils de chacune de ces catégories, sans préjudice, pour l’application du seuil propre à chacune de ces catégories, de la prise en compte de l’énergie issue de ces matières.

III. – Alinéa 20, tableau, deuxième et troisième lignes, première colonne

Remplacer le mot :

précitée

par le mot :

susmentionnée

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’indépendance de la France vis-à-vis des produits pétroliers. À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergies renouvelables de 0, 2 % en 2019 et de 0, 3 % en 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de seconde génération, soit à partir de coproduits de l’extraction du sucre, en compte simple.

Les coproduits issus de l’extraction du sucre sont, dans certaines circonstances, susceptibles d’être en concurrence alimentaire. Pour cette raison, seuls les coproduits obtenus à certains stades du processus pourront être pris en compte, dans la limite d’un plafond de 0, 2 % en 2019 et de 0, 3 % à compter de 2020, et en compte simple au contraire des biocarburants de seconde génération.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le sous-amendement n° II-1000, présenté par M. Cuypers, est ainsi libellé :

Amendement n° 998

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Je pense que vos renseignements ne sont pas bons, monsieur le secrétaire d’État. Vous vous trompez, il n’y a pas de concurrence entre la partie alimentaire et la partie non alimentaire ; c’est prouvé depuis des années. Il est bien dommage de continuer à faire croire le contraire, surtout dans le contexte actuel.

Le présent sous-amendement vise à s’assurer que l’incorporation de biocarburants avancés ne viendra pas en déduction des 7 %. J’aimerais d’ailleurs savoir s’ils viennent s’ajouter aux 7 % ou s’ils sont déjà comptés dedans. Il faut clarifier les dispositions proposées.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-910 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Artano, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 12, tableau, dernière ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le taux :

par le taux :

2° Dernière colonne

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Afin d’accélérer la transition énergétique – dès lors que nos filières françaises sont capables de répondre à des objectifs ambitieux en la matière –, il est nécessaire de soustraire la filière bioéthanol, pour ce qui concerne l’éthanol issu de résidus, du plafond de 7 % imposé aux biocarburants de première génération, afin d’atteindre des taux d’incorporation de 8, 3 % en 2019 et de 8, 9 % à partir de 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-779 est présenté par M. Détraigne.

L’amendement n° II-906 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Corbisez, Gold, Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II-915 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, J.M. Boyer, Schmitz, Poniatowski et Rapin, Mme Deromedi, MM. Mayet et B. Fournier, Mme Lamure et MM. Kennel et Charon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17, tableau, troisième ligne, première colonne

Compléter cette colonne par les mots :

ou effluents d’huilerie de palme et rafle

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-779 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-906 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement a été déposé par Mme Delattre.

Les esters méthyliques issus « d’effluents d’huileries de palme et rafle » sont déjà présents en grande quantité sur le marché européen et représentent un potentiel pouvant aller jusqu’à un million de tonnes. Cette matière première ne fait l’objet d’aucune norme ni d’aucun système de traçabilité spécifique. Avec le système de « bilan massique » de la directive sur les énergies renouvelables, de l’ester méthylique de palme peut être commercialisé sous cette appellation.

Par ailleurs, ces biocarburants issus des « effluents d’huileries de palme et rafle », qui sont des produits d’importation bénéficiant du double comptage et donc d’une priorité d’incorporation dans les carburants, vont remplacer les esters méthyliques issus des filières françaises du colza et du tournesol.

Dans la mesure où les externalités négatives des effluents d’huileries de palme et rafle sont équivalentes, voire pires que celles du tallol et brai de tallol, c’est-à-dire les acides gras, il est juste et proportionné de soumettre la part d’énergie issue de ces matières premières au même seuil de 0, 6 % au-delà duquel la part d’énergie issue de ces matières premières n’est pas prise en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-915 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

J’ajouterai à ce qui vient d’être dit que nous ne devons pas créer un effet d’aubaine pour tous ces produits importés et leurs dérivés, notamment les « effluents d’huileries de palme et rafle », les POME en anglais. La conséquence serait dramatique. Cela aboutirait rapidement à la suppression de nos propres productions oléagineuses ou protéagineuses. Nous ne devons pas affaiblir le secteur agricole, d’autant qu’avec ses nouveaux débouchés il sécurise les moyens énergétiques nécessaires – je dis bien « nécessaires » – à l’ensemble de nos compatriotes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-301 rectifié ter est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, MM. Bizet, Longuet et Poniatowski, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Brisson, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deseyne et Deromedi, MM. Lefèvre, Karoutchi, B. Fournier et Pellevat, Mmes F. Gerbaud, Lassarade et Garriaud-Maylam, MM. Sido, Genest, Paccaud, Darnaud, D. Laurent et Charon, Mme Bories, MM. Babary, Pierre et Revet, Mme Imbert, M. Rapin, Mme L. Darcos et MM. Kennel, Savary et Adnot.

L’amendement n° II-590 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Vullien, MM. Louault, Longeot, Henno, Canevet, Kern, Mizzon et Moga, Mme Guidez, MM. D. Dubois, L. Hervé et Prince et Mmes Férat, Doineau et de la Provôté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe

IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : 0, 9 %

Essences : 0, 1 %

II. – Alinéa 20, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Seuil prévu au B pour les mêmes matières

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter L’amendement n° II-301 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Cet amendement vise à ce que les biocarburants issus d’huiles usagées éventuellement importées – je dis bien « importées » – ne puissent pas se substituer aux biocarburants avancés français, tels que le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin.

Cet amendement a pour objet de permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et de lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 7 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-590 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-777 est présenté par M. Détraigne.

L’amendement n° II-899 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, Rapin, J.M. Boyer, Schmitz et Poniatowski, Mme Deromedi et MM. B. Fournier, Charon et Kennel.

L’amendement n° II-904 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez et Gold, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

par les mots :

0, 7 % en 2019 et 0, 9 % en 2020

L’amendement n° II-777 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-899 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Le présent amendement a pour objet de reporter à 2020 l’augmentation du seuil d’incorporation des matières premières listées à l’annexe IX, partie B, de la directive 2009/28/CE. Ce report est justifié par la nécessité de préserver les équilibres économiques entre les différentes filières françaises de biocarburants.

Nous avons la chance d’avoir en France ces deux filières. Elles ne s’opposent pas, elles ne sont pas en concurrence avec le domaine alimentaire. Ces deux filières doivent être développées, comme je l’ai dit précédemment, et bénéficier d’un fort taux d’augmentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-904 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement, qui a été excellemment défendu par M. Cuypers, vise lui aussi à défendre les filières françaises de biocarburants.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette série d’amendements porte sur les biocarburants.

Je note que le Gouvernement fait preuve d’ouverture concernant les résidus de betteraves, ce dont on ne peut que se réjouir. Néanmoins, l’amendement qu’il nous a présenté venant juste de nous être soumis, il nous est extrêmement difficile d’examiner sa compatibilité, ainsi que celle du sous-amendement de notre collègue Cuypers, avec les différents amendements en discussion commune, qui ont été déposés, eux, dans les délais. La commission souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-302 rectifié bis pour savoir s’il est compatible avec le fait que les résidus de betteraves seraient désormais considérés comme des biocarburants avancés et qu’ils sortiraient dès lors du plafonnement des 7 % concernant les matières premières en concurrence alimentaire.

La commission est favorable à l’amendement n° II-998, sous réserve de cette compatibilité. Pour ce qui concerne le sous-amendement de M. Cuypers, qui vise à clarifier l’objectif de 7 %, n’ayant pas pu l’examiner, elle souhaiterait entendre le Gouvernement.

L’amendement n° II-910 rectifié bis vise à relever les objectifs de la filière essence à 8, 3 % en 2019 et à 8, 9 % en 2020. Il tend également à ne plus soumettre le bioéthanol au fameux plafond de 7 %. La commission demande le retrait de cet amendement, dont l’objet ne correspond pas au dispositif proposé.

Les amendements identiques n° ° II-906 rectifié bis et II-915 rectifié bis visent à plafonner l’incorporation des biocarburants issus de résidus de palme en raison des externalités négatives équivalentes à d’autres résidus qui sont actuellement comptés dans le plafond de 7 %. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-301 rectifié ter, qui concerne les plafonds d’incorporation des huiles usagées et des graisses animales dans les essences.

Enfin, les amendements identiques n° II-899 rectifié bis et II-904 rectifié bis visent à reporter à 2020 l’augmentation du plafond d’incorporation des biocarburants issus des huiles usagées et des graisses animales. L’Assemblée nationale, je le rappelle, a exclu des biocarburants l’huile de palme. Le report du plafonnement rendrait sans doute encore plus difficile la possibilité d’atteindre les objectifs. La question qui se pose très clairement est la suivante : est-il possible de reporter l’augmentation du plafonnement afin de limiter les importations de graisses animales et d’huiles usagées ? Tel est bien l’enjeu de ces amendements, sur lesquels nous souhaiterions entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. le rapporteur général a synthétisé l’état d’esprit du Gouvernement, notamment sur la question des résidus de l’industrie sucrière.

Vous l’aurez deviné, le Gouvernement ayant déposé l’amendement n° II-998, il demande le retrait de l’amendement n° II-302 rectifié bis de M. Cuypers. Je reviendrai dans un second temps sur le sous-amendement n° II-1000.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° II-910 rectifié bis.

De même, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° II-906 rectifié bis et II-915 rectifié bis. Les effluents d’huile de palme, à ne pas confondre avec l’huile de palme elle-même, et les rafles permettent la production de biocarburants de seconde génération, dont l’impact environnemental est moindre que celui des biocarburants agricoles traditionnels. En outre, il n’y a pas de risque de déstabilisation des filières nationales par ces produits, notamment du fait des contraintes techniques et économiques particulières. Enfin, ces amendements nous paraissent un peu fragiles juridiquement.

Le Gouvernement est également défavorable à la dernière série d’amendements, dans la mesure où le présent projet de loi limite déjà par rapport au droit actuel le recours aux huiles usagées en vue de limiter les fraudes. Nous considérons qu’une baisse additionnelle, motivée par un objectif de maintien de l’équilibre des filières, ne serait pas justifiée et caractériserait une rupture d’égalité non conforme à la Constitution.

En résumé, nous sommes défavorables à l’ensemble des amendements et nous demandons le retrait de l’amendement n° II-302 rectifié bis de M. Cuypers, au profit de l’amendement du Gouvernement.

Je reviens sur le sous-amendement n° II-1000 présenté par M. Cuypers.

La réforme de la fiscalité des biocarburants que nous portons vise à promouvoir les carburants de seconde génération qui n’entrent pas en concurrence avec de la consommation humaine – j’ai bien noté qu’il y avait un débat sur ce sujet. Ce sous-amendement visant à revenir sur l’avantage donné aux carburants de première génération, il va à l’encontre de la logique poursuivie par le Gouvernement.

J’insiste sur le fait que, à court terme, il n’y a aucun risque que notre promotion des carburants de seconde génération évince ceux de première génération. Nos technologies en sont au début de leur essor, et nous considérons qu’il y a de la place pour les deux générations de biocarburants. Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Je suis élu d’un territoire où on s’intéresse à la bioéconomie.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, le sait bien – elle est venue y visiter des installations –, cela nous a permis de créer une véritable économie circulaire. Nous avons réuni les betteraviers, les céréaliers, les centres de recherche, les grandes écoles, afin de valoriser des coproduits. Aujourd’hui, on parle non plus de déchets, mais de coproduits. On sait maintenant, en France, transformer la plante en entier. Avec du blé, on peut nourrir les gens et, avec ce qu’il reste, faire de la cosmétologie ou de la pâte à papier avec la paille ou encore de l’éthanol, qui retourne dans le sol. Il y a aussi nombre de dérivés de molécules qu’on peut valoriser de manière significative pour maintenir l’économie des territoires.

Les territoires sont actuellement en grande difficulté, au bord de l’insurrection, monsieur le secrétaire d’État ! C’est le moment d’envoyer des signaux forts…

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

… en soutenant des économies d’avenir, telles que l’économie circulaire, respectueuses du développement durable. Les producteurs n’attendent pas qu’on leur donne des leçons. Ils attendent simplement un geste fiscal qui leur permette d’être concurrentiels.

Pour développer des carburants de deuxième génération, il faut des moyens pour la recherche et trouver des molécules susceptibles d’être transformées. Mais il faut aussi que la production de bioéthanol soit rentable.

Vous avez envoyé un signal tout à fait intéressant s’agissant de la transformation de la mélasse en éthanol. Il faut maintenant aller plus loin. Écoutez les territoires ! Si on vous dit ça, c’est parce que les producteurs savent qu’ils peuvent le faire. Ils veulent non pas entrer en concurrence avec la filière alimentaire, mais simplement trouver un moyen d’équilibrer les prix. La filière sucrière, par exemple, est marquée par une concurrence mondiale redoutable et la disparition des quotas. Or, sans les usines d’éthanol, nous aurions fermé davantage de sucreries.

Je pense que, s’ils étaient adoptés, les amendements de M. Cuypers permettraient de répondre à ces exigences et de parvenir à une complémentarité entre les filières du sucre, d’un côté, et les filières oléoprotéagineuses, de l’autre, pour le gazole.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Je vais rester calme…

Je sais que ce sujet est compliqué, notamment parce qu’il est très technique. Cela fait des années que je m’en occupe. Au fil du temps, j’ai acquis un certain nombre de connaissances au niveau tant national qu’international, européen en tout cas.

Franchement, je ne comprends pas que vous considériez qu’il faut passer tout de suite à la deuxième génération. Vous savez très bien, comme moi, et autour de vous on a dû vous le dire, que la deuxième génération n’existe pas aujourd’hui. Elle n’existe ni économiquement ni techniquement. Et certains osent déjà parler de la troisième ou de la quatrième génération !

Au lieu d’évoquer un avenir incertain, pensons au présent et sauvons ce qui peut être sauvé aujourd’hui, c’est-à-dire les biocarburants de première génération. Ils représentent des milliers d’emplois en France et des débouchés extraordinaires pour l’agriculture. Ils contribuent à rendre notre pays moins dépendant du reste du monde pour ses approvisionnements énergétiques. Ils permettent en outre d’améliorer de manière considérable l’environnement en réduisant les émissions de particules fines, de monoxyde d’azote et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Dans la période compliquée que nous traversons, donnez un signe d’apaisement. Ce sera un bon point pour le Gouvernement. Faites également preuve d’enthousiasme et permettez à l’économie rurale de se développer. Faites en sorte que nous puissions améliorer notre environnement et l’économie nationale.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Je maintiens donc mon amendement, car je n’ai pas obtenu de réponse de la part du Gouvernement à ma question : les productions à base d’effluents seront-elles ou non comptées dans les 7 % ? J’attends une réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Alors que nous sommes à la recherche d’un équilibre concernant les biocarburants, il faut envoyer des signes à nos agriculteurs, qui essaient depuis des années de développer ces filières d’excellence et de les rendre rentables. J’ai en effet vu dans la Marne des choses absolument extraordinaires, comme partout sur notre territoire.

En réalité, l’ensemble de ces amendements visent à laisser la place aux biocarburants de première génération dans les 7 %. Ne comptons pas le reste dans les 7 %. Ce serait là pour les agriculteurs une puissante marque de confiance dans leurs investissements et leur rentabilité. Ce serait aussi une source de résilience pour ce secteur d’activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur le rapporteur général, la commission avait sollicité l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-302 rectifié bis. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je l’ai dit clairement précédemment : la commission est favorable à l’amendement du Gouvernement. Dès lors, elle aurait préféré que l’amendement n° II-302 rectifié bis soit retiré.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, l’amendement n° II-998, le sous-amendement n° II-1000 et l’amendement n° II-910 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-906 rectifié bis et II-915 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Quel est maintenant l’avis de la commission sur l’amendement n° II-301 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Franchement, je ne vois pas pourquoi je le retirerais ! Cet amendement très technique vise à permettre l’incorporation dans l’essence de biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques, ce qui est un plus, de marcs de raisins et de lies de vin, ce qui est vertueux, au-delà du plafond de 7 %. C’est simple et ça ne coûte rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Je voudrais sensibiliser M. le secrétaire d’État à la réalité du terrain.

Comme d’autres sur le territoire, en Champagne, nous faisons un peu de vin. Nous transformons le marc de raisin, soit en alcool pour la consommation, soumis à une taxe comportementale, soit en éthanol, destiné à être incorporé dans les carburants. C’est une économie de transformation locale, circulaire, qui sait valoriser les dérivés de la plante.

Il est dommage, il est même inacceptable de perdre autant de temps, monsieur le secrétaire d’État ! Il ne faut pas s’étonner ensuite que nos concitoyens soient dans les rues !

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Quand j’étais président de conseil général, en 2004, j’ai été le premier à me doter d’une flotte de véhicules flex fioul fonctionnant au superéthanol E85, afin de montrer l’exemple et de soutenir la filière. Le prix défiait toute concurrence. À présent, il existe des boîtiers qui permettent de rouler à l’éthanol plutôt qu’à l’essence. C’est nettement moins cher ! Le Gouvernement s’honorerait à soutenir leur utilisation, car ce serait agir pour le pouvoir d’achat des Français.

Nous sommes en plein dans l’économie de demain, ne soyons pas rétifs, essayons de montrer l’exemple et d’aller de l’avant ! C’est ça qu’on attend d’un gouvernement du nouveau monde !

Je ne parviens pas à vous comprendre : dans vos actes, je ne retrouve pas vos paroles ! Vous devez donner ce signal ; sur le plan financier, c’est supportable, et c’est suffisamment intéressant sur le plan économique pour mériter un peu plus de considération de la part du Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

M. Jean-Claude Requier. Je tiens à dire que je maintiens l’amendement n° II-904 rectifié bis de Mme Delattre, car il vient du cœur du vignoble bordelais.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, les amendements n° II-899 rectifié bis et II-904 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-300 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Buffet, Mme Deroche, M. Longuet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’Assemblée nationale a adopté une disposition supprimant l’huile de palme de la liste des produits de base des biocarburants. Cette disposition me paraît totalement injustifiée. Pourquoi exclure l’huile de palme et non celle de colza ou de soja, alors que cette dernière, par exemple, émet autant de CO2 que l’huile de palme et que le soja français n’est pas utilisé pour les biocarburants ? L’objet réel de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale était pourtant bien d’établir un protectionnisme au profit de l’agriculture française. Cela peut être louable, pourvu que l’on n’utilise pas de faux arguments.

Le palmier à huile mobilise cinq fois moins de terres que le soja ou le tournesol et exige également beaucoup moins d’herbicides. En outre, selon un rapport récent de l’Union internationale pour la conservation de la nature – une ONG reconnue mondialement et dont personne ne conteste les analyses –, 0, 5 % seulement de la déforestation mondiale serait due à l’huile de palme et son remplacement par d’autres cultures augmenterait significativement la surface terrestre totale utilisée pour la production d’huiles végétales.

Toujours selon ce rapport, c’est en évitant davantage de déforestation grâce à l’huile de palme que l’on obtiendrait – de loin ! – les plus gros gains pour la biodiversité. Le rendement de l’huile de palme est en effet beaucoup plus élevé que celui des autres huiles végétales. La remplacer risquerait de nécessiter plus de terres et conduirait également à déplacer l’impact de ces productions vers d’autres écosystèmes, comme les forêts d’Amérique du Sud ou la savane africaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-416 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Jacques Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Tissot, Mme Blondin, MM. Temal et Cabanel, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Duran, Fichet et Montaugé, Mme Monier, M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les produits à base d’huile de palme font l’objet de la même taxation que celle applicable aux gazoles.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Cet amendement vise à exclure explicitement les produits à base d’huile de palme des biocarburants éligibles au tarif réduit de TGAP.

La culture de l’huile de palme est une cause majeure de déforestation en Asie du Sud-Est. Elle contribue ainsi de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre, principale cause du réchauffement climatique. Le développement de cette culture a, par ailleurs, conduit à une perte massive de biodiversité, en raison de la destruction de milieux naturels à son profit.

Les biocarburants à base d’huile de palme présentant un bilan carbone extrêmement négatif, il semble incohérent de leur permettre de bénéficier de tarifs réduits de TGAP applicables aux biocarburants. Cela va même à l’encontre de l’objet du dispositif, qui est de favoriser l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. Il est donc nécessaire de les en exclure définitivement.

De surcroît, il ne s’agit pas d’une culture locale, alors que, ainsi que cela vient d’être dit, nous devons absolument privilégier l’économie circulaire française, libérer les énergies de nos territoires et rechercher notre indépendance énergétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-320 rectifié ter, présenté par M. Gilles, Mmes Lavarde, A.M. Bertrand, Gruny et Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Sido, Longuet et Poniatowski, Mmes Deseyne, Bories, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Revet, Mme Imbert, MM. Pierre, Darnaud, Lefèvre, Kennel et Bonhomme et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement, porté par notre collègue Bruno Gilles, concerne directement la survie de la bioraffinerie de La Mède. Je rappelle que cette installation a été conçue pour recycler un certain nombre d’huiles : des huiles végétales certifiées durables, comme l’huile de colza ou l’huile de palme, des huiles alimentaires usagées, par exemple les huiles de friture, ou encore des résidus d’huiles utilisées en cosmétique et des graisses animales. Je rappelle également que l’objectif est d’atteindre un niveau d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports de 10 % en 2020 et de 14 % en 2030.

Une somme de 275 millions d’euros a été investie dans ce projet et 1 000 emplois, dont 250 emplois directs, en dépendent. Or la non-minoration de la TGAP pour les huiles de palme durables, si cet amendement n’était pas adopté, emporterait un coût supplémentaire annuel de l’ordre de 100 millions d’euros pour cet établissement.

La production mondiale d’huile de palme atteint quelque 60 millions de tonnes, dont 9 millions de tonnes sont certifiées durables, parmi lesquelles seules quatre millions de tonnes sont consommées. L’offre est donc bien supérieure à la demande. C’est dans ce cadre que le groupe Total, qui exploite la bioraffinerie de La Mède, s’est engagé à n’utiliser que de l’huile de palme durable et a conclu, en parallèle, un contrat pour utiliser 50 000 tonnes de colza français par an, de manière à offrir également un débouché à l’agriculture française.

Cet amendement vise à accorder une exonération de TGAP uniquement pour l’huile de palme certifiée durable, une certification accordée par un organisme reconnu par l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Vous le savez, un accord prévoit l’élimination progressive des agrocarburants, dont l’huile de palme, d’ici à 2030. Pour cette raison, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° II-300 rectifié.

L’amendement n° II-416 rectifié ne nous semble pas utile, dans la mesure où il est satisfait par l’article 60 du projet de loi de finances, qui dispose que les produits à base d’huile de palme ne sont pas considérés comme des biocarburants. Ils seront donc taxés comme des produits qui ne sont pas des biocarburants. Par conséquent, nous en demandons le retrait.

La commission voit d’un œil favorable l’amendement n° II-320 rectifié ter, qui vise à exclure des biocarburants l’huile de palme qui n’est pas durable. Cela nous paraît conforme à l’article 17 de la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui énonce des critères de durabilité. Pour être considérés comme durables, par exemple, les biocarburants ne doivent pas être produits à partir de matières provenant de terres de grande valeur ou de terres présentant un important stock de carbone. Le dispositif de cet amendement nous semble conforme à ces critères, mais nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement à ce sujet. Si ce dernier se montrait favorable à cet amendement en confirmant sa compatibilité avec les exigences de la directive, la commission se rangerait à cet avis.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’amendement n° II-416 rectifié est en effet satisfait par l’article 60 du projet de loi de finances. Le Gouvernement en demande donc le retrait.

Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° II-300 rectifié, au profit de l’amendement n° II-320 rectifié ter.

L’Assemblée nationale a adopté un dispositif extrêmement large, qui couvre l’intégralité de la filière de l’huile de palme, sans ménager de sort particulier à l’huile de palme issue d’une filière durable, c’est-à-dire garantissant la non-déforestation, la prise en compte des terres agricoles ainsi que la protection de l’environnement et des espèces animales. Nous considérons que le dispositif de l’amendement n° II-320 rectifié ter, proposé par M. Gilles et présenté par Mme Lavarde, respecte les objectifs en matière de préservation de l’environnement et d’équilibre économique. Vous avez d’ailleurs rappelé, madame la sénatrice, la situation de la raffinerie des Bouches-du-Rhône, dont dépendent 1 000 emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ce sujet est éminemment complexe, mais il nous appartient, à la place qui est la nôtre, au Sénat, de l’aborder et d’inscrire ce débat dans la période de transition, à la fois économique et écologique, que nous traversons. Nous devons tout faire pour que nos échanges soient apaisés, sereins et objectifs et que nous puissions discuter posément de sujets, certes complexes, mais dont dépendent des emplois, à l’étranger et, comme dans le cas qui nous occupe, en France.

Je me félicite que nous ayons fait droit à un amendement précédent concernant les carburants propres, lesquels s’inscrivent également dans une trajectoire de mutation au bénéfice des agriculteurs français. À défaut, nous aurions pris le risque de mettre les uns en concurrence avec les autres, alors que nous avons la responsabilité de trouver des voies pour construire, avec les uns et les autres, une société qui, demain, offrira une place et des débouchés à chacun.

C’est la raison pour laquelle, dans la logique de ce qu’on pourrait appeler l’« écolonomie », c’est-à-dire une économie plus responsable, circulaire, tournée vers la durabilité, qui transforme les déchets en produits utiles, l’amendement proposé par Bruno Gilles et défendu par Christine Lavarde a toute sa place dans nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Les critères de durabilité évoqués dans l’amendement n° II-320 rectifié ter existent depuis bien longtemps au niveau européen. Ouvrir la boîte de Pandore en en concevant de nouveaux risquerait de rendre les choses impossibles, ou au moins difficiles. Il faut, me semble-t-il, y aller progressivement et nous garder de créer des dispositions susceptibles d’engendrer des problèmes.

S’agissant de La Mède, il faudrait tout de même qu’on parvienne à fixer des volumes d’exploitation. Je sais que cette tâche incombe au préfet, et non à la loi, mais, alors que nous étions à 300 000 tonnes, voire à 350 000 tonnes l’année dernière, quand le site fonctionnera, nous serons à plus de 1 million de tonnes. Il est évident que cela va nuire à nos productions françaises.

Je voudrais enfin dire à mon amie, Mme Procaccia, avec tout le respect et l’affection que je lui porte, qu’elle devrait revoir son expertise en ce qui concerne l’huile de palme sur les plans écologique et économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Le sujet qui nous occupe est sensible, puisque l’huile de palme est devenue un totem, comme d’autres produits utilisés en agriculture.

Notre collègue Husson l’a dit, nous devons essayer, à la place qui est la nôtre, de poser le débat et d’être raisonnables. Nous devons concilier la transition que nous appelons tous de nos vœux, la résilience du monde agricole, que les nouveaux débouchés offerts par ces produits permettent en partie, et la réalité économique.

La raffinerie de La Mède a fait l’objet d’un accord sous le précédent quinquennat afin de sauver 1 000 emplois locaux. Le groupe Total, qui est opérateur du site, a pris des engagements et a fait des investissements très importants, qui exigent certaines conditions d’exploitation pour être rentables. Pour nous, représentants de la Nation, comme pour le Gouvernement, il est trop tard pour revenir sur ces accords, car des millions d’euros ont été investis et des ouvriers et des opérateurs attendent que cette usine fonctionne.

Il me semble que l’amendement proposé par notre collègue Gilles représente un bon équilibre, que nous appelons de nos vœux, grâce à l’accent mis sur l’huile de palme durable. En outre, des accords avec les agriculteurs français, que Christine Lavarde a évoqués, garantissent que des tonnages issus des productions locales seront utilisés.

Il ne s’agit, certes, que d’une étape pour aller vers le mieux, mais il faut accepter cette étape de transition. Je voterai donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Nous sommes bien évidemment très opposés à l’amendement n° II-300 rectifié et nous maintenons notre amendement n° II-416 rectifié, qui va plus loin que l’amendement n° II-320 rectifié ter. Ce dernier constitue en effet une régression par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale, car il s’appuie sur les critères de l’Union européenne qu’il faut, selon nous, absolument redéfinir.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

C’est le Président que vous avez soutenu qui a négocié ça !

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Nous avons parfois des visions très différentes du précédent quinquennat !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Je vous avoue, mes chers collègues, que je vais me forcer pour voter l’amendement de M. Gilles, lequel arrondit les angles du grand écart…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson. Celle-là, on ne l’avait jamais faite !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Il va quand même falloir expliquer à nos agriculteurs qu’on fixe des limites à la transformation de leur production en biocarburants et que, dans le même temps, on en importe. On ressasse sans arrêt le bilan carbone, mais, si on veut aller vers une décarbonisation des transports à l’intérieur de ce pays, ce n’est pas en faisant venir de loin des matières premières qu’on y parviendra ! Les agriculteurs, comme le reste de la population, vont avoir du mal comprendre ces choix. Il faudra donc bien expliquer que des engagements ont été pris et que des emplois sont en jeu, dans un secteur en difficulté.

En outre, n’oublions pas que le groupe Total a engagé des recherches sur de nouvelles molécules à incorporer dans du carburant pour les transports terrestres ou aériens. Nous savons que, demain, des biocarburants alimenteront les avions, ce qui améliorera l’impact de la filière.

Une explication de la politique du Gouvernement dans ce domaine est plus que jamais nécessaire.

En contrepartie du soutien apporté à La Mède, vous auriez dû, monsieur le secrétaire d’État, vous montrer plus ouvert aux propositions qui vous ont été faites dans les amendements précédents.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Pascale Bories, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Bories

Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous rappeler que le Gouvernement a fait voter, il y a un an, un texte qui visait à sortir la France de la production d’énergie fossile, ce qui a mis en péril plus de 5 500 emplois.

Je vais soutenir l’amendement n° II-320 rectifié ter, parce que son adoption permettra de respecter l’engagement du précédent gouvernement et de sauver 1 000 emplois sur le site de La Mède. Toutefois, j’aimerais aussi que vous teniez compte des amendements qui viennent d’être votés et auxquels vous étiez défavorable. Vous devez prendre en considération toute la filière agricole, qui représente énormément d’emplois en France.

Le texte de l’an passé ayant déstabilisé les emplois de production en France, il faut maintenir les autres, mais, je vous en prie, tenez compte de l’avis du Sénat sur les précédents amendements !

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Avant de vous répondre, monsieur le président, je voudrais conseiller à mes collègues de lire les notes scientifiques, en particulier celles qui sont produites par l’Assemblée nationale et par le Sénat dans le cadre de l’OPECST. En l’occurrence, Anne Genetet, députée du groupe La République En Marche, a remis il y a quinze jours un rapport sur l’huile de palme qui fait la part des points positifs et négatifs de ce produit. Il serait bon de prendre connaissance des travaux de nos collègues !

Par ailleurs, l’ambassadeur d’Indonésie explique dans une lettre, que j’ai déjà transmise à la présidente de la commission des affaires économiques, que son pays, qui a conclu des accords internationaux, en particulier avec l’actuel Président de la République française, est conscient des problèmes posés dans le passé par les plantations de palmiers à huile, contre lesquelles il essaie maintenant de lutter. On ne peut toutefois pas reprocher au gouvernement d’aujourd’hui ce qui a été fait depuis le début du XXe siècle !

Le Président de la République indonésien vient d’imposer un moratoire afin de suspendre les plantations de palmiers à huile. Des engagements sont donc pris pour produire de l’huile de palme durable. Je souhaite, cependant, que l’on cesse de montrer du doigt l’huile de palme, en épargnant l’huile de colza ou de soja, alors que la production de ces dernières émet autant de CO2 et que ces huiles sont également, pour l’essentiel, importées.

Cela étant, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° II-320 rectifié ter de Bruno Gilles.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-778, présenté par M. Détraigne, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-903 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, J.M. Boyer, Schmitz et Poniatowski, Mme Deromedi, MM. Mayet, B. Fournier et Rapin, Mme Lamure et MM. Charon et Kennel.

L’amendement n° II-905 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-903 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 % dédié au monde agricole, puisqu’il permet le compte simple des biocarburants avancés une fois le plafond de compte double atteint, et ce alors même que ceux-ci ne sont pas encore disponibles.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique de notre pays ainsi qu’à la production de protéines, dont nous avons grand besoin, doit donc être corrigée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-905 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-907 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, M. Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Meurant, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Cardoux, Savary, Duplomb, J.M. Boyer, Schmitz, Poniatowski et Rapin, Mme Deromedi, MM. Mayet et B. Fournier, Mme Lamure et MM. Kennel et Charon.

L’amendement n° II-919 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez et Gold, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-907 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

L’article 60, dans sa version actuelle, menace le seuil de 7 % dédié au monde agricole, puisqu’il offre aux biocarburants avancés, ainsi qu’à ceux qui sont produits à partir d’esters méthyliques d’huiles animales ou d’esters méthyliques d’huiles usagées la possibilité d’empiéter sur ce seuil.

Cette rédaction de l’article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d’emplois et qu’elle participe activement à l’indépendance énergétique et protéique de notre pays, doit être corrigée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-919 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances ne dispose pas d’une expertise très poussée sur ces questions.

L’objectif de l’article 60 est d’encourager les biocarburants avancés. J’ai bien entendu les propos de Pierre Cuypers, qui se demandait si ces produits existaient vraiment, mais il s’agit sans doute d’un autre débat.

En adoptant ces amendements, nous supprimerions les incitations à la recherche sur ces biocarburants avancés. C’est la raison pour laquelle la commission, dans le temps très bref qui lui a été imparti, préfère en demander le retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je rappelle que le Conseil constitutionnel, en matière de fiscalité comportementale, effectue un contrôle particulièrement strict du principe d’égalité devant les charges publiques et vérifie, en particulier, que les différences de traitement sont en adéquation avec la modification des comportements souhaités.

Dès lors que le recours aux biocarburants de seconde génération et aux huiles usagées est davantage positif pour l’environnement que ne le sont les biocarburants agricoles traditionnels, limiter les premiers pour préserver les seconds nous paraît remettre en cause la robustesse juridique de cet impôt.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur Cuypers, les amendements n° II-903 rectifié bis et II-907 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Il s’agit, en quelque sorte, d’amendements de précaution, tant il est vrai – vous devez le reconnaître, monsieur le secrétaire d’État – que les biocarburants avancés ne sont pas sur le marché, car ils ne sont ni compétitifs économiquement ni techniquement au point. Nous souhaitons toutefois éviter d’ouvrir la porte par défaut à des produits qui ne sont ni normés ni tracés.

Je vous ai demandé s’il fallait les compter dans les 7 % ou s’ils devaient être comptés au-delà, mais vous ne m’avez pas répondu. Pourtant, si, demain, ces biocarburants avancés arrivaient sur le marché et entraient dans les 7 %, ils nous empêcheraient de produire français avec des graines françaises sur des terres françaises. Nous serions dépendants du reste du monde et nous n’aurions plus qu’à pleurer !

Je maintiens donc ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-907 rectifié bis et II-919 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 60 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-806 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Vall et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1387 A est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 … ainsi rédigé :

« Art. 1463 … – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent amendement concerne la valorisation des déchets par méthanisation. Il vise à traiter de manière équitable les nouveaux entrants, qui sont autant de pionniers sur ce marché, par rapport aux sites bénéficiant d’un statut agricole. L’ensemble de ces pionniers contribuent en effet à la création d’une filière de méthanisation à la française, dont nous souhaitons tous encourager le développement accéléré.

Dans cet esprit, nous proposons, d’une part, de rétablir les dispositions du code général des impôts, abrogées en 2017, relatives à l’encouragement de la production de biogaz via des exonérations de taxe foncière et de CFE et, d’autre part, d’y inclure la production de chaleur par méthanisation, ce que nous avons déjà proposé par le passé.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-17 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre et Raison, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Pellevat, Mme Puissat, MM. Cardoux, Brisson, Mouiller, Savary et Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Poniatowski, de Nicolaÿ, Priou, Laménie et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Bizet et Vaspart, Mmes A.M. Bertrand, Bruguière, L. Darcos et Noël, MM. Gabouty et Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Gruny et Lassarade, MM. B. Fournier et Charon, Mme Lamure et MM. J.M. Boyer et Duplomb, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je soutiens cet amendement au nom de Daniel Gremillet, son premier signataire, dont l’expertise est reconnue sur l’ensemble de nos travées.

Nous vous proposons de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises déjà prévues pour la méthanisation agricole. Il s’agirait, bien entendu, d’une faculté, laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales.

En effet, pour atteindre l’objectif, fixé par la loi, de 10 % de gaz renouvelable en 2030, il sera nécessaire de mobiliser l’ensemble des types de méthanisation, agricole ou non agricole, et de traiter une grande variété d’intrants. En développant de façon combinée les installations agricoles et les installations de plus grande taille, c’est la filière du biogaz tout entière que nous renforcerons.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-604 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Détraigne et Moga, Mme Billon, MM. Delcros, Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est créé un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Cet amendement vise à permettre aux territoires de soutenir l’ensemble des filières de méthanisation, agricoles ou non, en fonction des spécificités locales et des volontés politiques exprimées dans les schémas de développement locaux. Les collectivités territoriales seraient autorisées à procéder, en fonction des choix qu’elles ont faits, à des allégements de taxe foncière ou de CFE. Comme il vient d’être souligné, il s’agirait d’un choix offert aux collectivités territoriales, non d’une obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-385 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« … Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Le présent amendement vise à autoriser les collectivités qui le souhaitent à exonérer, sous certaines conditions, les services publics gestionnaires d’un réseau de chaleur biomasse de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, au même titre que le photovoltaïque et la méthanisation.

La loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet aux communes d’être compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Dans un contexte de difficultés d’investissement des collectivités territoriales, les dispositifs actuels de soutien ne permettent plus de créer ou de développer des réseaux vertueux. Aussi proposons-nous d’étendre, sous réserve que les collectivités territoriales le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du code général des impôts aux installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

Les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à ces articles ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale mise en œuvre par l’administration centrale exclut d’ailleurs expressément les réseaux de chaleur de ces exonérations, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées et ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. En outre, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants. Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

Notre amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière, dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Nous ne proposons aucune exonération systématique, mais une exonération laissée à la main des collectivités territoriales. Un amendement équivalent a déjà été adopté par notre assemblée sous une mandature précédente, mais l’Assemblée nationale a rejeté la disposition qui en était issue. Mes chers collègues, j’en appelle à votre sagesse !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À force de m’écouter, mes chers collègues, vous allez penser que je ne cesse de me répéter…

Certaines exonérations de taxe – en l’occurrence, foncière – sont facultatives : par principe, nous y sommes favorables. Que chaque collectivité territoriale détermine ses choix en matière fiscale et décide, par exemple, d’exonérer ou non les installations de méthanisation relève de la liberté locale. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n° II-17 rectifié bis, II-604 rectifié bis et II-385 rectifié bis.

En revanche, l’amendement n° II-806 rectifié bis tend à instaurer une exonération obligatoire. Prévoir une exonération ne relevant pas de la délibération des communes ou des EPCI serait contraire à la liberté locale. Nous sollicitons donc le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, nous y serons défavorables.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est défavorable à l’amendement n° II-806 rectifié bis, pour la raison qui vient d’être indiquée.

Nous sommes tout autant défavorables aux amendements n° II-17 rectifié bis et II-604 rectifié bis, car nous considérons qu’exonérer les installations de méthanisation non agricoles irait au-delà du simple soutien à la valorisation des déchets agricoles par méthanisation : il s’agirait d’une forme de subvention à des entreprises industrielles, parfois même à certains géants du secteur.

Quant à l’amendement n° II-385 rectifié bis, nous y sommes également défavorables, car nous trouvons son objet imprécis : nous ne comprenons pas s’il s’agit d’exonérer des méthaniseurs agricoles ou des équipements de chauffage urbain.

L’efficacité des mesures proposées ne nous paraît absolument pas démontrée. De là ces quatre avis défavorables.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60, et les amendements n° II-604 rectifié bis et II-385 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-569 rectifié, présenté par MM. Patient et Karam, n’est pas soutenu.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de douanes » et, à la fin, il est ajouté le mot : « assimilées » ;

b) Au 1 de l’article 108, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

c) L’article 110 est ainsi modifié :

– au 1, les mots : « et taxes liquidés par le service des douanes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

– au 2, le mot : « des » est remplacé par les mots : « de ces » ;

– au 3, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de ces » ;

d) Au 1 de l’article 111, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges dans les mêmes conditions que ces derniers » ;

2° Le titre X est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;

b) Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

– au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;

– au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

– au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

c) Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;

d) Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies A. – I. – Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.

« II. – Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.

« III. – Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195.

« IV. – Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.

« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe, dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

e) Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;

f) L’article 266 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 2 66 undecies. – I. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.

« II. – La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV. – Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

g) L’article 266 duodecies est abrogé ;

h) L’article 285 est ainsi modifié :

– le 1 est abrogé ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;

i) L’article 285 sexies est abrogé ;

j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII :

« Conditions dexercice des missions fiscales

« Art. 285 decies. – L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :

« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;

« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre de procédure fiscale prévoit pour chacune de ces impositions.

« Art. 2 85 undecies. – Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

« 1° Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent également de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;

« 2° Les références au directeur général des finances publiques s’entendent également de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;

3° Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rétabli :

« Art. 321. – Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : «, au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 271 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties des régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

– il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A » ;

– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

– à la ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

2° Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;

3 L’article 287 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

4° L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

5° L’article 298 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent article :

« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;

« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ;

« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;

« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;

« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : «, à la date de l’exigibilité, » ;

– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;

– le 2° est abrogé ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

f) Le 6 est abrogé ;

6° À l’article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;

7° La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;

8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;

9° L’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

« 1° Les importations ;

« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;

« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256-0, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I, tel qu’il résulte du a, est supprimé ;

c) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I, » ;

– au même premier alinéa, les mots : « premier et dernier alinéas du I du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du même I » ;

– audit premier alinéa, les mots : « aux mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du même I » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots : « et l’acquitter dans les conditions prévues par cet article » ;

– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;

– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : «, ainsi que leur dirigeant, » ;

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.

« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;

10° Au premier alinéa du 1 de l’article 1729 B, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou à l’administration des douanes et de droits indirects pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article 285 undecies du code des douanes » ;

11° L’article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1 790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 45 C, les mots : « applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l’article 265 du code des douanes » sont supprimés ;

2° L’article L. 234 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « taxes assimilées à l’importation » sont remplacés par les mots : «, lorsqu’elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IV. – L’article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

V. – A. – Les I à IV, à l’exception du 5° et du b du 9° du II, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B. – Le 5° et le b du 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-865, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. 84 A. – Pour l’application du présent chapitre, les droits et taxes s’entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

II. – Alinéa 29

Remplacer le mot :

duquel

par les mots :

de laquelle

III. – Alinéas 51 et 52

Supprimer le mot :

Également

IV. – Alinéas 61 et 62

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

V. – Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

VI. – Après l’alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au début du b du même 1, tel qu’il résulte du a du présent 1°, les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e » sont ajoutés ;

VII. – Alinéa 64

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :

VIII. – Alinéa 96

Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnée

IX. – Alinéas 121 à 124

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287.

X. – Alinéa 130

Supprimer cet alinéa.

XI. – Alinéa 139

Remplacer les références :

du 5° et du b du 9° du II

par les références :

des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et du b du 2° du III

XII. – Alinéa 141

Après le mot :

douanes

Insérer les mots :

et l’article 302 decies du code général des impôts

et après la référence :

266 septies

remplacer les mots :

même code

par les mots :

code des douanes

XIII. – Alinéa 142

Remplacer les références :

Le 5° et le b du 9° du II

par les références :

Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement est rédactionnel.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 60 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-463 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Dallier, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Charon et Babary, Mmes Deseyne et Deromedi, M. Bascher, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Piednoir, Mme A.M. Bertrand, M. Panunzi, Mme Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 60 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

En application de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d’entretien, de pose d’accessoires, de contrôle technique, d’échange de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers. Cette taxe affectée, qui correspond à 0, 75 % du montant des salaires, est recouvrée au profit de l’Association nationale pour la formation automobile et participe au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile et à leurs collaborateurs.

Contribution volontaire obligatoire, cette taxe ne doit concerner que les entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. Or les entreprises de la distribution de pièces et d’équipements pour l’automobile sont susceptibles de relever d’une autre convention collective, notamment de celle des commerces de gros. À ce titre, elles versent déjà leur contribution au titre de la formation à Intergros, l’organisme paritaire collecteur agréé et collecteur de la taxe d’apprentissage du commerce de gros et international. De plus, bien qu’assujetties à la taxe prévue à l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, ces entreprises ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation de l’Association nationale pour la formation automobile.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends très bien la logique de cet amendement et j’y suis plutôt favorable, mais je souhaite connaître l’avis du Gouvernement, s’agissant notamment d’éventuelles difficultés techniques. En effet, certaines entreprises qui n’adhèrent pas à la convention collective nationale des services de l’automobile, en particulier les entreprises de distribution de pièces et équipements automobiles, versent leur contribution à un autre organisme de formation. Il n’y aurait pas lieu d’exonérer certaines entreprises, et d’autres non.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement a pour objet de limiter le champ d’application de la taxe perçue au profit de l’Association nationale pour la formation automobile aux entreprises relevant de la convention collective des services de l’automobile. Or le périmètre de la taxe comprend l’ensemble des entreprises ayant une activité de réparation, d’entretien ou de pose d’accessoires, notamment. Exclure du champ de l’impôt certaines de ces entreprises sur la base de leur appartenance ou non à une convention collective ne serait pas justifié. L’avis est donc défavorable.

I. – Au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016, le mot : « utilisée » est remplacé par le mot : « utilisées ».

II. – Le I a un caractère interprétatif. –

Adopté.

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié

1° L’article L. 213-10-11 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-890, présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant l’impact économique, social et environnemental d’une suppression de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Je présente cet amendement au nom de mon collègue Jérôme Bignon, qui en a eu l’initiative.

Introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de MM. Giraud, rapporteur général de la commission des finances, Labaronne et Dirx, l’article 60 quater du projet de loi de finances supprime la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

Si les arguments tenant à la complexité du dispositif, aux modalités de perception et au très faible rendement de ladite redevance sont bien sûr recevables, l’absence d’évaluation d’une telle suppression sèche appelle à la prudence. Cette redevance joue en effet un rôle d’incitation à la réduction des entraves aux cours d’eau, qui a des effets positifs sur l’environnement et la biodiversité.

Il convient donc d’évaluer les effets de cette suppression avant de la mettre en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission ne s’est pas opposée à la suppression de cette redevance, qui, à défaut d’être une taxe à faible rendement, a un rendement faible.

Mes chers collègues, la redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave… C’est dire la complexité de cette taxe, qui, d’autre part, ne rapporte que 280 000 euros environ.

Les auteurs de l’amendement soulèvent un certain nombre de difficultés que la suppression de cette taxe pourrait engendrer et proposent un rapport. La commission n’est en général pas extrêmement favorable aux demandes de rapport, mais il y a sans doute des enjeux techniques à cette suppression, s’agissant notamment de l’effet incitatif à la réduction des entraves aux cours d’eau et des conséquences sur les agences de l’eau.

Compte tenu de la technicité de cette question, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous considérons que la deuxième séquence des Assises de l’eau sera l’occasion d’aborder ces sujets.

Par ailleurs, je répète que, comme parlementaire, j’ai toujours considéré que demander un rapport au Gouvernement n’était pas forcément la bonne technique. Par principe, je m’y suis toujours opposé, considérant que si des parlementaires souhaitent un rapport, il est souvent plus sain et plus indépendant de s’en remettre à des missions d’information parlementaires ou à un autre travail parlementaire.

Je serai donc défavorable à l’amendement, s’il n’est pas retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

J’entends bien vos arguments, monsieur le secrétaire d’État. Cette évaluation aurait pu être intéressante, mais, puisque les Assises de l’eau permettront, semble-t-il, d’y procéder, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-890 est retiré.

Je mets aux voix l’article 60 quater.

L ’ article 60 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-339 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, MM. Kerrouche, Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – En application de l’article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.

« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement, que je présente au nom de Mme Lubin, reprend la proposition de loi du groupe socialiste visant à proroger l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi du 15 avril 2013, dite loi Brottes. Cette proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale, après avoir été votée par notre assemblée à l’unanimité, le 4 avril dernier, dans un parfait consensus, le ministre de l’environnement d’alors, Nicolas Hulot, ayant donné son aval au texte.

Si notre amendement en reprend les dispositions, c’est pour répondre à une nécessité et à une urgence. Le temps court, en effet, et on ne peut pas, en la matière, laisser les choses au hasard. À défaut de l’adoption définitive de ces mesures dans un texte législatif d’ici au mois d’avril prochain, l’expérimentation s’arrêtera, ce qui serait très problématique.

L’expérimentation issue de la loi Brottes vise à assurer à toutes les personnes physiques un accès à l’eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d’habitants dont la facture d’eau et d’assainissement dépasserait le seuil d’acceptabilité, soit 3 % du revenu, est estimé à 2 millions. Ce n’est pas tolérable, alors que le droit d’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires fait partie des droits humains !

L’expérimentation de la tarification sociale de l’eau répond au besoin d’identifier et de mettre en œuvre des solutions efficientes pour garantir la jouissance de ce droit. Concrètement, cette expérimentation permet aux collectivités territoriales volontaires d’inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus des foyers, de prévoir l’attribution d’une aide au paiement des factures ou encore d’une aide à l’accès à l’eau. Elle n’a été mise en œuvre que très progressivement : au total, parmi les cinquante collectivités et groupements retenus par deux décrets successifs, quelque quarante-sept se sont effectivement engagés dans l’expérimentation, trente-huit en métropole et neuf outre-mer. En avril 2017, soit un an avant l’échéance fixée par la loi Brottes, seulement la moitié des projets étaient mis en œuvre. Ce décalage s’explique par le temps nécessaire à l’État pour mettre en place le cadre général.

Mes chers collègues, il y a urgence, car une expérimentation qui s’arrêterait en avril prochain ne nous donnerait pas le recul nécessaire pour en évaluer l’efficacité. Or la disposition votée à l’unanimité par les deux chambres, avec l’accord du Gouvernement, dans le cadre du projet de loi ÉLAN a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il est donc extrêmement important que nous nous saisissions du projet de loi de finances pour que cette expérimentation soit prolongée, avant, nous l’espérons, d’être prochainement généralisée.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60 quater.

I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.

« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :

« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.

« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :

Année

À compter de 2025

Tarif (en euros par tonne équivalent CO2)

« V. – A. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 précité ;

« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;

« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;

« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« B. – Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« C. – Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.

« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-739, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, et de chauffe-eau thermodynamiques ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à exonérer de la nouvelle taxe sur les hydrofluorocarbones, ou HFC, instaurée par l’article 60 quinquies du projet de loi de finances les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques destinés à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.

Ces chauffe-eau et pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables. Ils constituent surtout des alternatives au fioul domestique. Décidément, le projet de loi de finances aura, cette année, beaucoup porté sur l’énergie…

En l’absence de gaz naturel, notamment en milieu rural, et quand le type d’habitat ne permet pas un chauffage à l’électricité, la seule alternative au chauffage au fioul est la pompe à chaleur. C’est d’ailleurs à ce titre que les pompes à chaleur sont encouragées via le CITE, prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.

Il ne serait pas cohérent que les pompes à chaleur soient éligibles à ce crédit d’impôt, mais taxées en application de cet article 60 quinquies. C’est pourquoi la commission propose de soustraire à la taxation des HFC les pompes à chaleur autres qu’air-air dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques.

Je le répète, en milieu rural ou en habitat isolé hors zone urbaine, en tout cas dans les zones non desservies par le gaz naturel, et quand l’électricité n’est pas adaptée, ce qui est le cas notamment pour les maisons anciennes, mis à part le chauffage au bois qui suscite parfois d’autres débats liés à la pollution, la seule alternative au fioul pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire est la pompe à chaleur. La mesure que nous proposons en faveur de celles-ci est tout à fait cohérente avec leur inclusion dans le crédit d’impôt pour la transition énergétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-323 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Dallier et Cuypers, Mme Noël, M. de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Vaspart, Mouiller et Chaize, Mme Lamure, MM. Poniatowski, Piednoir et Détraigne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, D. Laurent, Genest, Panunzi, Bockel et Vogel, Mme Billon, M. Moga, Mmes Morin-Desailly, Gruny et M. Mercier, MM. Bazin, Marseille et Charon, Mme Deromedi, MM. Darnaud, Grand, Chevrollier et Pellevat, Mme Deseyne, M. Babary, Mme Bories et MM. Kennel, Raison, Perrin et B. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Utilisées par l’acquéreur dans des pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur et/ou d’eau chaude sanitaire ;

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les HFC prévue à l’article 60 quinquies du projet de loi de finances les pompes à chaleur destinées au chauffage central et à la production d’eau chaude sanitaire. En effet, ces pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables et constituent, de ce fait, une alternative énergétiquement performante aux solutions de chauffage conventionnelles. Elles s’avèrent indispensables à la réussite de la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. En particulier, elles sont un des éléments clés pour atteindre l’objectif actuel du Gouvernement qui est d’éradiquer les chaudières au fioul à horizon de 2027.

Les pompes à chaleur, handicapées par le supplément d’investissement qu’elles exigent par rapport aux chaudières conventionnelles, bénéficient pour cette raison du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Taxer ces équipements alourdirait leur coût d’investissement, ce qui serait contradictoire avec les objectifs susmentionnés. Je précise que les pompes à chaleur air-air, couramment utilisées pour climatiser les bâtiments et qui ne bénéficient pas du CITE, ne sont pas non plus visées par cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement va exactement dans le même sens que celui de la commission des finances, plus complet puisqu’il vise non seulement les pompes à chaleur, mais également les chauffe-eau thermodynamiques, c’est-à-dire servant à la production d’eau chaude sanitaire. J’invite donc ses auteurs à le retirer au profit du nôtre.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est défavorable : nous considérons que la réduction des HFC dans les différentes composantes est un objectif de transition écologique et que la perspective d’une taxation à compter de 2021 est essentielle à la réalisation de cet objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il y a un moment où il faut quand même savoir si l’on a encore le droit de se chauffer ou de se déplacer dans notre pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il faut dire les choses : on a l’impression d’évoluer dans une espèce de monde merveilleux, où nous serions des êtres qui ne boiraient pas d’alcool, ne se chaufferaient pas et ne se déplaceraient plus en voiture… Veut-on que les gens aillent encore travailler, veut-on qu’ils vivent encore ?

Le Gouvernement nous dit : plus de chauffage au fioul. D’ailleurs, on a augmenté massivement la TICPE – on aurait mieux fait d’écouter le Sénat dès le début, car on n’en serait pas là. Quelle est l’alternative ? C’est la pompe à chaleur, d’ailleurs encouragée par le crédit d’impôt pour la transition énergétique. Et voilà qu’on décide la taxer ! Il faut savoir ce qu’on veut ; on ne peut pas viser des objectifs contradictoires.

Monsieur le secrétaire d’État, comment les gens doivent-ils faire pour se déplacer, pour se chauffer ? Nous ne vivons pas dans un monde merveilleux où l’on resterait chez soi sans se chauffer ni se nourrir !

Cette fiscalité dans laquelle on vous prend des choses pour vous les restituer ensuite et finalement vous les retaxer, on n’y comprend plus rien ! Il ne faut pas s’étonner que les gens soient déboussolés quand on leur dit un jour qu’ils doivent changer leurs fenêtres, que le lendemain ces travaux ne sont plus compris dans le CITE et que le surlendemain on les y remet ; ou quand, pendant trente ou quarante ans, pour des raisons peut-être liées au soutien à notre industrie automobile, les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, maintiennent un écart de fiscalité entre le diesel et l’essence et que, du jour au lendemain, il faudrait que le diesel disparaisse… Il faut laisser un peu de temps aux acteurs pour s’adapter et ne pas leur envoyer des signaux contradictoires.

Ce que nous proposons vise à encourager les alternatives au chauffage au fioul. Outre le chauffage au bois, qui d’ailleurs n’est pas possible partout, et alors que l’électricité ne correspond pas à l’habitat ancien, je ne vois pas beaucoup de solutions pour les maisons isolées qui n’ont pas de gaz naturel. Monsieur le secrétaire d’État, si vous êtes contre, il faut dire aux gens de ne plus se chauffer !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Au Moyen Âge, il y avait l’octroi et la gabelle !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Au Moyen-Âge, on avait trente ans d’espérance de vie…

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Je soutiens évidemment l’amendement de la commission des finances. La transition énergétique est nécessaire, mais sa réussite dépend de notre capacité à offrir des solutions alternatives attractives et accessibles à tous nos concitoyens, quels que soient les territoires où ils vivent. Toute solution consistant à mettre en place des taxes incitatives alors qu’il n’y a pas d’alternative accessible est contre-productive !

Je pense que nous avons besoin d’une réflexion d’ensemble sur les mesures qui concernent la transition énergétique et visent à faire évoluer les comportements, dès lors qu’il y a des solutions alternatives. Nous devrons leur donner lisibilité et stabilité !

Mme Françoise Gatel applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Je remercie notre rapporteur général, qui nous laisse un vrai espoir de pouvoir continuer à respirer, à nous déplacer et à transporter, un espoir que notre économie fonctionne grâce à notre réflexion.

Monsieur le secrétaire d’État, alors que nous vous apportons, depuis le début de l’après-midi, des solutions pour entrer dans la transition énergétique avec des moyens simples et transparents, j’ai le sentiment que vous ne comprenez pas ce que nous disons. J’en suis très triste, parce que les choses nous paraissent simples, peut-être parce que nous les vivons sur le terrain.

Je voudrais vous rappeler un mot que j’aimerais que vous n’oubliiez pas : bouquet. L’énergie de demain, celle que vous souhaitez, ce sera un bouquet d’énergies, qui comprendra toutes les formes d’énergie. Mettons-les en œuvre et faisons en sorte qu’on puisse les utiliser !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, l’amendement n° II-323 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 60 quinquies, modifié.

L ’ article 60 quinquies est adopté.

L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-987, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 315-9 du code monétaire et financier ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement porte sur un sujet bien connu de la commission des finances, en particulier de ceux de ses membres qui ont participé au groupe de travail sur l’économie numérique.

Vous vous souvenez que, l’année dernière, la presse s’était fait l’écho de systèmes de cartes prépayées permettant à des vendeurs sur les plateformes ou à des propriétaires d’appartement de se faire payer à l’étranger, par exemple à Chypre, et, de fait, d’échapper à la déclaration de leurs revenus à l’administration fiscale. Le présent amendement vise à étendre aux paiements effectués sur de telles cartes le dispositif de déclaration automatique par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs.

Soyons très clairs : il ne s’agit pas d’interdire les cartes prépayées, qui peuvent être utiles – après tout, c’est un service supplémentaire offert par les plateformes en ligne –, mais simplement de s’assurer que les revenus versés non par virement sur un compte bancaire mais sur une carte de ce type seront bien déclarés.

Aujourd’hui, les cartes ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations. Elles peuvent donc apparaître comme un moyen simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.

Le phénomène est bien plus large que les plateformes qui ont été évoquées. Il fait l’objet d’une initiative du Sénat, de même que la mise en œuvre de la déclaration automatique est directement issue des travaux du Sénat, plus précisément du groupe de travail sur la fiscalité du numérique.

Fruit de ces travaux, l’article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement la transmission des coordonnées du compte sur lequel les revenus sont versés. Ce dispositif laisse un vide, puisque les cartes prépayées ne sont pas visées. Il ne s’agit pas d’interdire ces cartes, mais d’obliger les plateformes à déclarer les revenus versés sur elles. C’est une proposition de bon sens pour lutter contre la fraude.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous avons déjà débattu de cette question lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, voilà deux mois. J’ai expliqué dans ce cadre pourquoi nous n’étions pas favorables à la mesure proposée. Notre position n’a pas changé en deux mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je crains que le Gouvernement n’ait pas très bien regardé la mesure proposée – vu le nombre d’amendements, on peut le comprendre – : il ne s’agit pas du même amendement que précédemment, qui visait à interdire les cartes prépayées, et on peut comprendre les arguments juridiques qui nous avaient été opposés. Cet amendement vise simplement à étendre aux cartes le même dispositif que celui qui est en vigueur, à savoir l’obligation pour les plateformes de transmettre les informations.

Sinon, dites-le franchement, vous encouragez la fraude ! Dites-nous donc carrément : si les sommes sont versées sur un compte bancaire, obligation est faite de transmettre les informations ; si les sommes sont versées sur une carte prépayée à Chypre, il n’y a pas l’obligation de transmettre les informations !

Regardez bien, monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas le même dispositif. Nous n’interdisons pas les cartes, ce qui poserait d’autres problèmes juridiques : nous prévoyons simplement une équité de traitement entre le paiement par virement sur un compte bancaire et sur une carte. Si vous dites que vous ne voulez pas de ce système, que c’est niet, qu’il n’y a rien à déclarer pour une carte prépayée, les gens en tireront assez rapidement les conséquences.

Ce n’est pas la peine de faire des projets de loi sur la fraude et de grandes déclarations si, de fait, toutes les cartes prépayées à l’étranger, qu’elles soient à Chypre ou ailleurs, peuvent recevoir des revenus de toute nature qui peuvent être dissimulés à l’administration fiscale.

En adoptant cet amendement, les plateformes auront obligation de transmettre les informations, que les paiements aient lieu sur les cartes ou sur un compte bancaire. Je le répète, ce n’est pas le même dispositif que précédemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

On n’a pas, me semble-t-il, d’autre choix que de soutenir cet amendement.

On met en place une police fiscale, on nous dit qu’il faut lutter contre toutes les formes de fraude, et on ne veut pas soutenir l’amendement du rapporteur général, qui, pour justifier le fait qu’il faut capter les flux des cartes prépayées, indique, dans son exposé des motifs : « Toutefois, le nouvel article 242 bis du code général des impôts prévoit seulement » – seulement ! – « que les plateformes transmettent “si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés”. » C’est vraiment un appel à la bonne foi : si je ne connais pas les coordonnées, je laisse passer…

« Le présent amendement prévoit également une transmission des coordonnées des cartes prépayées, afin de permettre à l’administration fiscale d’effectuer, le cas échéant, tous les recoupements nécessaires. »

Cela nous semble, à nous tous, en tout cas, une évidence. Nous soutiendrons donc bien évidemment l’amendement du rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

En matière de fraude, on est dans la guerre de l’obus et du blindage : il y a toujours un système plus malin qui arrive à contourner les textes en vigueur. On est toujours en retard d’un texte face à la créativité des fraudeurs.

Par cet amendement, on essaie de réparer un trou dans la raquette, et il y en a encore beaucoup.

Le problème des cartes prépayées a été soulevé à de très nombreuses reprises, ne serait-ce qu’en matière de lutte contre le financement du terrorisme – nous avons d’ailleurs eu beaucoup de débats sur le sujet. Tout le monde croyait au départ que ce n’était pas un moyen de détourner des fonds, mais on a fini par estimer que c’en était un.

Aussi, cet amendement est parfaitement bienvenu, et il faut le voter. C’est ce que nous allons faire !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Je l’avoue, j’ai du mal à comprendre l’entêtement du Gouvernement et son absence de logique.

Vous passez votre temps à nous expliquer qu’il faut lutter contre la fraude fiscale. Alors que nous vous présentons une mesure claire, simple, qui participe de cet objectif, vous nous dites ne rien vouloir changer. On a déjà regardé, dites-vous, on ne veut surtout pas évoluer.

Je crains que, demain matin, vous ne soyez à la recherche de recettes complémentaires. Vous avez là, en toute justice, la possibilité d’apporter des recettes supplémentaires au budget de l’État. Or, là encore, vous nous répondez par la négative.

Il est temps que vous entendiez, monsieur le secrétaire d’État, et, par votre intermédiaire, que le Gouvernement entende le bon sens qui peut s’exprimer dans notre assemblée. J’ai bien peur que vous ne regrettiez, une fois de plus, d’être sourd. Je vous en prie, écoutez le rapporteur général de la commission des finances du Sénat. En tout cas, c’est avec conviction que je voterai cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement estime que cet amendement est satisfait par l’article 10 de la loi relative à la lutte contre fraude, qui soumet à cette obligation de déclaration l’ensemble des revenus issus de plateformes collaboratives, sans précision sur les modalités de transfert des revenus.

J’ai bien noté qu’il ne s’agissait pas ici d’interdire les cartes prépayées. Nous considérons donc que cet amendement est satisfait.

Je veux dire au dernier intervenant qu’il n’est pas besoin de me prêter une quelconque surdité pour faire valoir des arguments ; j’ai l’habitude d’en entendre de plus sympathiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Ce problème a quand même été soulevé voilà plus d’un an. Visiblement, un certain nombre de revenus sur ces plateformes continuent d’échapper à l’impôt, ou alors démontrez-nous le contraire.

Nous avons entendu vos arguments quand vous nous avez dit qu’il ne fallait pas interdire ces cartes. Certes, mais vous n’apportez pas de solution.

Sur ce sujet, nous restons sur notre faim. Nous voterons donc cet amendement, comme l’a indiqué mon collègue Bernard Lalande.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.

L’amendement n° II-577 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Vaspart et Lefèvre, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure et Morhet-Richaud, M. Longuet, Mme Raimond-Pavero et MM. B. Fournier, de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin, Gremillet, Mayet, Bonhomme, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Afin de lutter contre la fraude, le législateur a institué une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié. Une amende de 7 500 euros par manquement constaté, c’est-à-dire par logiciel non sécurisé, est prévue.

Initialement, cette sanction relative au non-respect de cette obligation à l’attention des commerçants était fixée à 5 000 euros. Elle a été rehaussée pour rendre plus dissuasif son manquement. Or ce montant apparaît toujours excessif et disproportionné s’agissant d’une amende fiscale, a fortiori pour les commerçants dont le chiffre d’affaires est limité. En outre, l’instruction fiscale est parue tardivement.

De même, cette sanction va à l’encontre de la volonté du Gouvernement, qui souhaite passer d’une culture de contrôle à une culture de l’accompagnement et du conseil.

Aussi, pour que la sanction soit plus en adéquation avec les capacités économiques des plus petites entreprises, il est proposé de ramener ce montant à 5 000 euros par manquement constaté, comme voulu initialement par le rédacteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement est contraire à la position de la commission ou, plus exactement, du Sénat. En effet, c’est sur l’initiative du Sénat qu’avait été adopté le seuil de 7 500 euros. De mémoire, le montant initial était de 10 000 euros, mais un compromis avait été trouvé en commission mixte paritaire.

Pour les raisons que vous pouvez comprendre, la commission reste fidèle à la position du Sénat en 2016. Depuis lors, les entreprises ont eu le temps de s’adapter. En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Je retire mon amendement, mais à regret pour nos petites entreprises.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 decies est ainsi modifié :

a ) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ;

b ) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : «, 1613 ter, 1613 quater » ;

2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ;

3° L’article 1582 est ainsi rédigé :

« Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

« La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.

« La contribution ne s’applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.

« II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

« Elle est exigible lors de cette livraison.

« III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

« La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0, 58 € par hectolitre.

« Cette limite est portée à 0, 70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

« Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.

« IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

4° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

a ) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état » ;

b ) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;

c ) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

d ) Le III est abrogé ;

e ) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.

« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.

« E. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« F. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VII est abrogé ;

5° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

a ) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1, 2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;

b ) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison. » ;

c ) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution est fixé à :

« 1° 0, 54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

« 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

« Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;

d ) Le III est abrogé ;

e ) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VI est complété par les mots : «, à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731-3 du même code » ;

6° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, la référence : «, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » est supprimée ;

7° À la première phrase de l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;

8° Au premier alinéa de l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les maires peuvent se faire communiquer par l’administration fiscale les éléments d’information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts que l’administration fiscale détient. »

III. – Le 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ».

IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331-3, au 4° du I des articles L. 2334-4 et L. 2336-2 ainsi qu’au 6° du a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».

V. – A. – Les délibérations prises en application de l’article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. –

Adopté.

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 302 bis KA est abrogé ;

2° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis KA, » est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, intervenant avant le 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-740 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-874 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° II-946 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-740.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est un amendement de cohérence avec les votes du Sénat en première partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-874.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-946.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Il s’agit également de supprimer cet article, mais pour des raisons différentes.

Les amendements sont adoptés.

Le II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour 2016 à 2021 » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-413 rectifié ter, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin et MM. Cabanel, Todeschini, Duran, Daudigny, Tourenne et Tissot, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

La taxe spéciale additionnelle est assise sur le prix des entrées de cinéma. Appliquée depuis 1948 aux exploitants de salles de cinéma dans l’Hexagone et depuis 2016 en outre-mer, cette taxe est collectée par le CNC et redistribuée, d’une part, aux exploitants pour accompagner la modernisation de leurs salles et, d’autre part, aux producteurs de films pour soutenir la production audiovisuelle.

Dans l’Hexagone, le taux de la taxe est de 10, 72 %. En outre-mer, la TSA est entrée en vigueur en 2016 à un taux réduit de 1 % et devait progressivement s’aligner sur le taux métropolitain. En 2018, le taux s’élève à 3 %. L’actuel article 62 ter prévoit de porter ce taux à 5 % en 2019 et de le geler à ce niveau. C’est là où se situe le problème.

Les exploitants de salles de cinéma dans tous les territoires d’outre-mer nous nous ont alertés : aller au-delà d’un taux de 3 % mettrait en danger la survie des petites salles déjà déficitaires. Un rapport de l’Inspection générale des finances réalisé cette année vient confirmer ces craintes et met en avant que seul le taux de 3 % permet aux exploitants d’atteindre l’équilibre aux Antilles-Guyane en conservant toutes les salles.

Si la participation des exploitants ultramarins à l’effort national de soutien à la production et à la modernisation des salles est indispensable, elle doit se faire à un niveau permettant de garantir la survie de toutes les salles de cinéma, particulièrement des plus petites. C’est pourquoi cet amendement vise à fixer le niveau définitif de la TSA à 3 % en outre-mer, et je ne doute pas qu’il recueillera l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre collègue a été très complet dans la présentation de son amendement. Il a notamment souligné le différentiel de taux entre la métropole et l’outre-mer.

La TSA a augmenté en métropole. Elle sera plafonnée à 5 % en outre-mer ; sur une place à 8, 50 euros, passer de 3 % à 5 %, cela représente une dizaine de centimes.

C’est le CNC qui bénéficie de cette taxe. Il agit notamment pour la numérisation, la modernisation des salles, le maintien d’un certain nombre de cinémas, y compris outre-mer. Je crains que cette disposition ne conduise le CNC à mener moins d’actions outre-mer. Cela dit, je ne sais pas ce dont a besoin le CNC…

En plafonnant la taxe, on maintient un différentiel qui tient compte de la situation spécifique de l’outre-mer. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis.

Des dispositions favorables ont été adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement considère qu’il faut en rester là.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Je vais insister comme jamais je ne l’ai fait ; j’espère que mes collègues comprendront.

Des études montrent cette année que le taux de 5 % conduira à la catastrophe. Voyez-vous, les propriétaires de salles que j’ai rencontrés outre-mer affirment que plus rien n’est rentable aujourd’hui ; ils en sont à l’équilibre. On peut comprendre leurs difficultés avec des marchés aussi exigus.

Pourquoi persister à fixer un taux de 5 %, alors que les récents rapports démontrent que les bilans seront à peine à l’équilibre et que s’ensuivront forcément des fermetures de salles ?

Mes chers collègues, j’y insiste, ces petites salles, ces petites entreprises, ces employés ont besoin de vous aujourd’hui ! C’est pourquoi je maintiens mon amendement.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.

L ’ article 62 ter est adopté.

I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

a) L’encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé ;

b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

d) L’encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;

e) La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des missions énumérées aux a à d ;

f) Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.

2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé.

B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

2° Lorsque le droit de l’Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d’acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

3° Lorsqu’il s’agit d’opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.

C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

II. – 1. L’exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions.

2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

3. Le prestataire est titulaire d’un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l’objet d’une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d’assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

4. Le prestataire communique à l’État l’identité des personnels qu’il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d’encaissement et de décaissement.

6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

III. – Le premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l’article 63 de la loi n° … du … de finances pour 2019. »

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2343-1 et au début des articles L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 63 de la loi n° … du … de finances pour 2019, ».

V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

VII. – Le II de l’article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et le 20° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je saisis l’occasion des débats relatifs à la question du recouvrement des recettes de l’État pour interroger le secrétaire d’État sur la possibilité, pour les collectivités locales, d’être payées en nature.

Le code général de la propriété des personnes publiques indique, en son article L. 2125-1, que toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance, mais les articles suivants ne précisent pas la nature de cette redevance ni si celle-ci doit nécessairement être acquittée sous forme monétaire.

Aussi, les personnes publiques gestionnaires de leur espace public peuvent-elles abandonner des recettes en numéraire en contrepartie de prestations offertes par le débiteur de la redevance ? Bien évidemment, ces prestations seraient telles que le prix unitaire de la contrepartie serait public de manière que tout un chacun puisse vérifier que la valeur marchande des prestations offertes est au moins égale au montant de la redevance due. Ce serait un moyen de modernisation publique et peut-être aussi une réponse à certaines préoccupations des collectivités : elles sont encadrées dans leurs dépenses sans, pour autant, être limitées dans leurs recettes. Tel est l’objet de cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

On vous offre une solution, monsieur le secrétaire d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-382 rectifié est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-795 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-382 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement prévoit tout simplement de supprimer l’article 63 pour deux raisons.

Premièrement, cet article et son évaluation ne précisent pas quels seront les prestataires visés par la décision d’arrêter les décaissements ou encaissements en numéraire dans les trésoreries publiques, ni comment ceux-ci seront dédommagés, ni comment la sécurité de leurs personnels et de leurs clients sera assurée. Bref, cet article est vraiment imprécis, trop imprécis pour être adopté, alors que 530 000 encaissements en numéraire ont été réalisés en 2017 pour permettre aux particuliers de payer leurs impôts et 500 000 pour leur permettre de payer leurs amendes.

Au-delà du caractère imprécis et insuffisant de cet article, nous estimons qu’il s’agit en l’espèce d’un démantèlement de l’État dans l’une de ses missions régaliennes les plus fondamentales. En ce sens, cette disposition nous paraît extrêmement dangereuse au regard de notre vision du rôle de l’État, notamment en termes de présence dans les territoires. Bref, moins on en fait faire aux trésoreries, plus on les ferme facilement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-795.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

J’avancerai les mêmes arguments. Il s’agit d’une vision très libérale de la gestion du monde, avec de moins en moins d’État. Or la collecte de l’impôt est une fonction essentielle de l’État. C’est pourquoi nous sommes favorables à la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission partage une partie de l’argumentation qui a été développée, mais une partie seulement. Concrètement, cela rejoint le débat sur la question de savoir s’il faut plus ou moins de fonctionnaires.

Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu’il y ait moins de fonctionnaires. Je suis pour avoir plus de fonctionnaires de terrain et peut-être moins de fonctionnaires dans les administrations centrales, parmi les contrôleurs, dans les administrations de production de normes, etc. Je suis également favorable à ce que les agents publics soient affectés à des tâches d’accueil du public. Je préfère que les agents dans les trésoreries ou les centres des finances publiques aient, pour être clair, des tâches d’accompagnement pour les déclarations et de renseignement plutôt que des tâches de perception de l’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’y suis d’autant plus favorable que le nombre de trésoreries sera nécessairement plus limité que le nombre de prestataires qui seront sélectionnés à la suite de l’appel d’offres que le Gouvernement va lancer. D’ailleurs, qui est susceptible de répondre à ce type d’appel d’offres ? La Poste, avec ses 17 000 points de contact ? Les buralistes, avec leurs 20 000 points de contact ?

Je pense qu’il est nettement plus facile de venir régler un impôt d’un montant très limité, à savoir moins de 300 euros, quand il existe 20 000 points de contact. Il est à noter que le système existe déjà pour les timbres fiscaux depuis des dizaines et des dizaines d’années, et cela ne choque personne : le nombre de contribuables qui vont acheter leurs timbres fiscaux dans une perception, dans un centre des finances publiques, est infime. Certes, la procédure est actuellement dématérialisée, mais ces timbres sont souvent achetés chez le buraliste ; cela peut d’ailleurs aussi constituer une forme de rémunération supplémentaire pour les buralistes.

Je préfère avoir ce service – je ne sais pas s’il s’agira d’un bureau de poste, d’un buraliste ou d’un autre commerce – dans un point de contact de proximité et que les agents des finances publiques soient affectés à d’autres tâches, notamment l’accueil du public et l’accompagnement – je pense que le prélèvement à la source va susciter nombre de questions. Cela dit, se pose la question de la sécurité des lieux et du coût de la gestion, même si, je le redis, les montants sont très limités.

Reste que j’aimerais que le Gouvernement prenne un engagement. Quid de l’anonymat ? Je veux bien aller payer une taxe d’habitation ou un impôt de 200 euros, par exemple, chez un buraliste ou dans un bureau de poste, mais les commerçants ne sont pas soumis au même niveau de secret professionnel que les agents des finances publiques. Le paiement se fera-t-il de manière anonyme, avec un numéro ou un code-barres, afin que l’interlocuteur ne puisse pas accéder concrètement à l’avis d’imposition ?

Si tel est bien le cas, je serai favorable à la disposition prévue à l’article 63, qui offrira un service supplémentaire dans les zones rurales, où le nombre de trésoreries a été réduit et où il devient de plus en plus compliqué de trouver un centre des finances publiques à côté chez soi, alors qu’il reste encore heureusement un certain nombre de bureaux de tabac, de bureaux de poste ou de commerces. Pouvoir payer à proximité de chez soi apportera un meilleur service plutôt que d’aller chercher un centre des finances publiques dont les horaires d’ouverture seront de toute façon nécessairement plus restreints.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’objectif que nous poursuivons est relativement simple : nous voulons supprimer la manipulation de numéraires, en particulier dans les administrations de la DGFiP. Cependant, nous savons qu’un certain nombre de contribuables souhaitent continuer à payer un certain nombre de redevances, de taxes ou d’impôts en liquide. C’est la raison pour laquelle nous allons lancer un appel d’offres, qui sera ouvert à l’ensemble des structures évoquées : il peut s’agit du réseau de La Poste, du réseau des débitants de tabac ou d’autres opérateurs.

Que pourront faire ces nouveaux prestataires ? Ils pourront encaisser, et uniquement cela. À aucun moment, il n’est question de leur donner compétence ou même une quelconque délégation pour mettre en place un échéancier, pour discuter d’un éventuel allégement ou de la majoration d’une pénalité. Il s’agit simplement d’avoir des points de contact sur le territoire pour pouvoir procéder à un paiement en numéraire, ou autrement d’ailleurs. Aujourd’hui, la DGFiP compte 4 000 points de contact. Il est évident que si nous pouvions nous appuyer sur d’autres réseaux – vous avez évoqué 17 000, voire 20 000 points de contact, monsieur le rapporteur général –, cela permettrait d’améliorer la proximité.

L’appel d’offres sera évidemment assorti d’un cahier des charges pour veiller au respect du droit public et des prérogatives de la puissance publique. Nous veillerons également à ce que l’anonymat et la confidentialité soient respectés. Je synthétise, mais il est bien évident qu’un contribuable qui sera amené à payer telle ou telle taxe ou tel ou tel impôt – j’allais parler de l’impôt sur le revenu, mais c’est un mauvais exemple avec le prélèvement à la source §– ne sera pas obligé de partager avec le prestataire l’intégralité des informations ayant conduit au calcul de la taxe ou de l’impôt. Seul le montant sera connu, et, je le répète, nous veillerons à garantir la confidentialité.

Nous sommes extrêmement attentifs à la fois aux prérogatives de la puissance publique et à la confidentialité, tout en ayant la volonté d’avoir plus de points de contact sur le territoire afin de faciliter la vie des contribuables. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables aux amendements de suppression.

En réponse à Mme Lavarde, je veux dire que de rares exceptions prévoient qu’un contribuable puisse s’acquitter de telle ou telle contribution ou de telle ou telle redevance par des prestations en nature. À ce stade, le Gouvernement n’est pas ouvert à un élargissement des exceptions prévues, pas plus qu’il n’est ouvert à un développement de ce mode de paiement.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 63 est adopté.

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

III. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. »

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 64 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 192, après la référence : « L. 59 », sont insérés les mots : « ou le comité prévu à l’article L. 64 ».

V. – Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s’appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019. –

Adopté.

L’article 1740 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740 A. – Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-830, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 63 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 1406 du code général des impôts, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par les mots : « cent quatre-vingt ».

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire pour déclarer auprès de l’administration fiscale l’acquisition d’une construction neuve – le délai est actuellement de 90 jours.

De nombreuses remontées du terrain montrent que ce délai est insuffisant. C’est pourquoi je propose de le doubler, en le faisant passer à 180 jours, ce qui n’est pas excessif, pour permettre aux contribuables de bénéficier de l’exonération de taxe foncière durant les deux années suivantes.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63 ter.

L’amendement n° II-741, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 63 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »

II. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue par l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues par les 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue par le III de l’article 1736. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2019.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un tel amendement avait déjà été adopté lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude. La commission mixte paritaire, qui avait été conclusive après la recherche d’un compromis, ne l’avait pas retenu. C’est pourquoi je le présente de nouveau.

Cet amendement vise à rendre les plateformes internet, si je puis dire, solidairement responsables du paiement des amendes fiscales prévues en cas de non-respect des obligations liées à la déclaration automatique des revenus ou en cas de refus de communication des documents demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication non nominatif. Cette disposition est de nature à éviter la fraude sur internet.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme l’a dit M. le rapporteur général, la commission mixte paritaire n’avait pas retenu cette disposition.

Précédemment, l’avis de la commission était fidèle aux conclusions de la commission mixte paritaire en 2015 ; nous sommes fidèles aux conclusions de la commission mixte paritaire d’il y a deux mois. En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Nous soutenons bien entendu cet amendement de la commission. Rendre les plateformes solidairement responsables du paiement des amendes est une excellente chose. Il faudrait faire de même pour tous les intermédiaires qui aident et conseillent un certain nombre d’entreprises et de contribuables en matière d’optimisation fiscale. Cette mesure irait dans le bon sens, mais elle ne figure pas dans l’amendement…

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Nous allons continuer à cheminer, à l’image de ce qui s’est passé pour le renversement de la charge de la preuve, sujet sur lequel nous avons un petit peu avancé. Ce sont des choses qu’il convient, à mon avis, de consolider. Cet amendement y participe. Aussi, nous le voterons, et nous irons plus loin dès que les prochains véhicules nous le permettront.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63 ter.

Le quatrième alinéa du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. » –

Adopté.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. –

Adopté.

I. – L’article 131 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989), le 10° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et le I de l’article 174 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :

1° Un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;

2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-742, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Après le mot :

écologique

insérer le mot :

et énergétique

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La fiscalité écologique est, cette année, au cœur de toutes nos préoccupations.

L’article 63 sexies prévoit la fusion des trois annexes générales du projet de loi de finances portant sur les dépenses et les ressources en faveur de la protection de l’environnement, du climat et de la transition écologique et énergétique en une seule annexe, qui s’intitulera Financement de la transition écologique.

Il nous paraît important que cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises selon les secteurs d’activité. Pourquoi ? Parce qu’il est évident que toutes ces hausses de taxes n’ont pas le même impact selon l’endroit où l’on réside. Il nous faut donc les moyens de mesurer les effets de la politique de transition énergétique.

Il s’agit d’un amendement de précision que je vous demande, mes chers collègues, d’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-937 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Tissot, Courteau, Iacovelli et Durain, Mme Jasmin, MM. Marie et Antiste, Mmes Ghali, Monier et Grelet-Certenais, M. Joël Bigot, Mmes Tocqueville, Rossignol et Taillé-Polian et MM. Houllegatte, Daudigny, Vallini, P. Joly, Cabanel et Temal, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Un état détaillant les conséquences et les impacts de la transition écologique sur les Français, et notamment selon leurs revenus.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Je retire mon amendement au profit de l’amendement de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-937 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-742 ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement considère que la notion de fiscalité écologique inclut la notion de fiscalité énergétique. En outre, l’évaluation des seuls effets de la fiscalité écologique et énergétique sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les marges des entreprises conduirait à ne pas intégrer l’utilisation des recettes qui en est faite et à oublier les autres fiscalités que l’on peut ainsi éviter.

Nous ne partageons donc pas l’approche qui est la vôtre, monsieur le rapporteur général, ce qui nous conduit à émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je soutiens évidemment l’amendement du rapporteur général.

Monsieur le secrétaire d’État, on voit bien aujourd’hui qu’il faut aller vers beaucoup plus de transparence concernant les éléments budgétaires, non seulement ceux dont on débat, mais surtout ceux qui sont communiqués aux Français. En outre, comme nous avons eu de petits désaccords sur la part de la fiscalité écologique et énergétique au cours de nos débats ici, au Sénat, cette disposition permettrait d’y voir plus clair.

Loin de moi ou de beaucoup d’autres sur ces travées l’idée qu’il faudrait une fiscalité affectée. Ce n’est pas du tout le sujet. Simplement, quand on veut réussir une politique de transition écologique et énergétique, il faut pouvoir y associer les Français et leurs représentants.

On vous tend la main, ne la rejetez pas ! Au contraire, saisissez-la ! Cela pourrait être utile, surtout si, d’ici à vingt heures, le Président de la République fait quelques annonces qui rejoignent l’amendement d’Albéric de Montgolfier. Nous serons sûrement unanimes à vous proposer de suivre cette voie.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Nous allons nous aussi soutenir la commission.

Le vocabulaire français est assez riche. Or si on confond systématiquement le mot « écologie » avec le mot « énergie », on ne rend pas compte du fait que beaucoup de programmes liés à l’écologie « pure » n’ont rien à voir avec l’énergie. Ajouter le terme « énergétique » à celui d’« écologique » est donc une excellente idée.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-487 rectifié, présenté par M. Lafon, Mme Morin-Desailly, M. Longeot, Mmes Joissains et Vullien, MM. Moga, Laugier, Kern, Bonnecarrère, Henno et Guerriau, Mme Vermeillet et MM. Luche et D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Un état détaillant les modalités de mise en place d’une contribution additionnelle de financement de la transition énergétique à la redevance de stationnement des navires.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La pollution des navires est sans doute un vrai sujet, notamment pour ceux qui utilisent du fioul lourd. D’ailleurs, il paraît que le meilleur moyen de polluer consiste à faire une croisière en Méditerranée…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

… sur un bateau qui utilise ce type de carburant. On reçoit ainsi toutes les particules.

Plus sérieusement, s’il s’agit d’une vraie question, elle n’a pas vraiment sa place dans le rapport qui traite des effets de la fiscalité écologique sur les ménages et les entreprises. C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-487 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 63 sexies, modifié.

L ’ article 63 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-829, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 63 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources mentionnés au II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2020.

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Vous vous souvenez sans doute des débats qui ont eu lieu l’année dernière sur un amendement similaire. Monsieur le secrétaire d’État, c’est vous-même qui étiez au banc du Gouvernement et qui vous en étiez remis à la sagesse du Sénat sur cet amendement, que notre assemblée avait voté à l’unanimité, mais auquel l’Assemblée nationale avait malheureusement réservé un sort sensiblement différent. Il s’agit pourtant d’une proposition qui ferait avancer notre droit positif dans un sens qui me semble extrêmement utile.

Cet amendement vise à tirer les conséquences, en ce qui concerne le processus législatif, du principe général d’ouverture des données publiques posé par l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

L’article 2 de cette loi a ajouté les « codes sources » à la liste des documents administratifs dont la liberté d’accès est garantie par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les administrations sont donc tenues de publier en ligne ou de communiquer ces documents à toute personne qui en fait la demande.

L’article 4 de cette même loi a, quant à lui, créé un principe de communication des algorithmes, lorsque ceux-ci ont participé au fondement d’une décision individuelle, ce qui s’applique naturellement aux impôts.

À ce jour, seules des initiatives ponctuelles ont été prises, essentiellement à la suite de décisions juridictionnelles : par exemple, la publication du code source de la procédure d’admission post-bac par le ministère de l’éducation nationale en octobre 2016, ou encore la publication du code source de l’impôt sur le revenu par la DGFiP en mars 2016.

Nous proposons la mise en place d’une obligation légale de transmission de ces codes sources aux parlementaires, simple garantie qui leur serait donnée de légiférer en toute connaissance de cause et de pouvoir faire travailler leurs équipes sur un certain nombre de simulations. Aujourd’hui, nous ne le pouvons pas !

D’une certaine façon, le citoyen ordinaire a des droits qui lui sont accordés par la loi dont le parlementaire ne dispose pas pour légiférer. Vous nous enfermez ou, plus exactement, l’Assemblée nationale – puisque c’est elle qui a refusé cette avancée – nous enferme dans une législation à tâtons, pour ne pas dire « à l’aveugle », alors que nous voulons légiférer en toute connaissance de cause et sans avoir forcément à solliciter de façon itérative l’administration fiscale pour lui demander des simulations nous permettant d’apprécier les dispositifs fiscaux que l’on nous propose de voter ou que nous souhaiterions nous-mêmes infléchir.

Une telle modernisation de la façon de travailler serait bonne pour le Parlement, et donc bonne pour le pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ultra-favorable !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous ne sommes pas ultra-défavorables à cette mesure, …

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

… parce que nous sommes plutôt d’accord sur le principe. C’est d’ailleurs ce qui avait présidé à l’avis de sagesse que j’avais émis l’an passé.

Cela étant, après avoir regardé cette question de manière un peu plus attentive, il se trouve que, au moment où nous publions la loi de finances, les « codes sources » ne sont pas encore développés. Matériellement, nous ne savons donc pas répondre à votre demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Dans ce cas, j’irai les chercher moi-même, ces codes sources !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’aurais plutôt tendance à vous demander de retirer votre amendement, mais, comme je doute que vous le fassiez, j’émettrai un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63 sexies.

L’amendement n° II-522 rectifié, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, n’est pas soutenu.

I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 568 est ainsi modifié :

a) La seconde colonne du tableau du neuvième alinéa est ainsi modifiée :

– à la quatrième ligne, le taux : « 18, 275 » est remplacé par le taux : « 19, 920 » ;

– à l’avant-dernière ligne, le taux : « 18, 089 » est remplacé par le taux : « 18, 913 » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

– à la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ;

2° L’article 575 A est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

Période

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

À compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille unités

en euros

Minimum de perception pour mille unités

en euros

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille unités

en euros

Minimum de perception pour mille unités

en euros

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille grammes

en euros

Minimum de perception pour mille grammes

en euros

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille grammes

en euros

Minimum de perception pour mille grammes

en euros

Tabacs à priser

Taux proportionnel

en %

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel

en pourcentage

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1, 8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;

3° L’article 575 C est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « mois suivant celui de la liquidation » ;

4° Le troisième alinéa et le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

À compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille unités

en euros

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille unités

en euros

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille grammes

en euros

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel

en %

Part spécifique pour mille grammes

en euros

Tabacs à priser

Taux proportionnel

en %

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel

en %

II. – Les II à V et VII à X de l’article 17 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

III. – A. – Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.

B. – Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-947, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-1001, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… L’article 568 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement reprend le texte d’un amendement sénatorial qui n’avait pu être défendu. Il a pour objet de reporter d’un an l’entrée en vigueur d’un dispositif relatif à la vente de tabac. L’intérêt de cette mesure me semble plutôt partagé.

Si l’amendement avait été soutenu, le Gouvernement aurait émis un avis favorable. C’est pourquoi nous déposons un amendement similaire au cours de l’examen des articles non rattachés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement a été déposé à quinze heures. Bientôt, le Gouvernement déposera des amendements après leur vote !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement reprend celui de notre collègue Théophile et ne vise rien moins que le septième report du dispositif envisagé.

La commission était défavorable à l’amendement de notre collègue. Elle l’est également à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 64 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-84 rectifié quinquies, présenté par MM. Mouiller et Vaspart, Mme Micouleau, MM. Guerriau, Calvet, Kern, Nougein et Sol, Mme Vullien, MM. Charon, Le Gleut et Morisset, Mmes Puissat, Gruny, Berthet et Imbert, MM. Milon, Chasseing, Détraigne, Moga et Rapin, Mme Deseyne, MM. Bonne, L. Hervé, Pellevat, Brisson, Longuet et Savin, Mmes Deromedi et L. Darcos, MM. Perrin, Raison, Revet, Lefèvre et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers, Mme M. Mercier, MM. Bouloux, Henno, Gremillet et Pierre, Mmes Keller et Bories, MM. Wattebled et Bonhomme et Mmes Billon et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les références : « 6° et 7° » sont remplacés par les références : « 6, 7°, 8° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement de mon collègue Philippe Mouiller a pour objet d’étendre les taux réduits de TVA aux opérations de livraison de locaux aux centres d’hébergement de personnes ou de familles en difficulté, ainsi qu’aux établissements ou services médico-sociaux assurant l’accueil de personnes en situation de détresse et atteintes d’une pathologie lourde.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous avons déjà eu ce débat en première partie du projet de loi de finances.

La mesure est partiellement satisfaite, puisque le taux réduit de 5, 5 % de la TVA est déjà largement appliqué aux établissements médico-sociaux, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, les structures d’hébergement d’urgence dans le cadre de la politique sociale. L’extension de ce taux réduit à des établissements n’ayant pas l’hébergement pour objet premier ne nous paraît ni justifiée ni étayée juridiquement. Il n’est pas envisagé de l’étendre à de nouvelles structures.

Pour toutes ces raisons, et en écho à un arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2017 sur ces aspects juridiques, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Il est vraiment dommage que vous ne soyez pas favorables à cet amendement. Je n’en suis pas l’auteur principal, même si je le soutiens avec conviction. J’en suis désolée, monsieur le rapporteur général, mais, vis-à-vis de Philippe Mouiller, je préfère le maintenir.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Les amendements n° II-955 et II-954, présentés par M. Decool, ne sont pas soutenus.

Le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

En pourcentage

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de services

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

Achat-vente

- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-743, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau, première ligne

1° Deuxième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Hors départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

2° Troisième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

3° Quatrième colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Département de la Moselle

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 64 bis est adopté.

I. – Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19 -2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées ;

« 3° Dans la limite de 6, 50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. – Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. – Sont dispensés du paiement des droits prévus au I du présent article :

« 1° Les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime ;

« 2° Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« IV. – Aucune redevance ne peut être réclamée à l’entreprise pour l’accomplissement des formalités liées à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, nonobstant l’article L. 526-19 du code de commerce. »

II. – L’article 89 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 est abrogé.

III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même I s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de douze amendements identiques.

L’amendement n° II-172 rectifié septies est présenté par M. Revet, Mme Micouleau, MM. Nougein, Sol, Danesi, Mouiller, Milon, Canevet et Bizet, Mme Guidez, MM. Kennel et L. Hervé, Mme Gruny, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, MM. Moga, Panunzi et Brisson, Mme Goy-Chavent, M. Chaize, Mmes Vullien et Lopez, MM. Daubresse, Mayet et de Nicolaÿ, Mme Chauvin, MM. B. Fournier et Husson, Mme Deromedi, MM. Sido, Vogel, Duplomb, Chevrollier, Genest, Darnaud, Mandelli, Chatillon, Dufaut et Houpert, Mme Bories, M. Reichardt, Mme Troendlé, MM. Gilles, D. Laurent, Laménie et Piednoir et Mmes Deroche et de la Provôté.

L’amendement n° II-201 rectifié bis est présenté par Mme Noël, MM. Morisset, Grosdidier, Regnard, Calvet et Charon, Mme Renaud-Garabedian, M. Bonhomme, Mme Lamure et M. Gremillet.

L’amendement n° II-232 rectifié quinquies est présenté par Mme L. Darcos, MM. Bascher et Bazin, Mme Bruguière, MM. Charon, Cuypers et Hugonet, Mme Di Folco, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Legge et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Perrin, Pierre, Raison, Schmitz, Vial et Bas, Mme Keller et MM. Rapin et Le Gleut.

L’amendement n° II-242 rectifié bis est présenté par M. Pellevat, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Bazin, Mme Imbert, MM. Bonne, Karoutchi et Babary, Mme Lanfranchi Dorgal, M. J.M. Boyer, Mmes Deseyne et Estrosi Sassone et M. Saury.

L’amendement n° II-333 rectifié bis est présenté par MM. Fouché, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Capus, Bouloux, Poniatowski, Mizzon et Pointereau et Mmes A.M. Bertrand, Procaccia et Raimond-Pavero.

L’amendement n° II-351 rectifié ter est présenté par Mme Espagnac, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Montaugé, Mme Préville, MM. Temal, Bérit-Débat et Dagbert, Mme Perol-Dumont, MM. Kerrouche et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-418 rectifié ter est présenté par M. Cazabonne, Mmes Vermeillet et Perrot, M. Le Nay, Mmes C. Fournier et Loisier, MM. Bonnecarrère, Louault, Kern et Janssens, Mme Morin-Desailly, MM. Henno, Détraigne et Lafon, Mmes Sollogoub et de la Provôté et MM. D. Dubois et Vanlerenberghe.

L’amendement n° II-431 est présenté par Mme Joissains.

L’amendement n° II-684 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Delahaye et Prince, Mme Doineau et M. Delcros.

L’amendement n° II-747 rectifié est présenté par MM. Roux, Requier, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville et Vall.

L’amendement n° II-800 rectifié bis est présenté par Mme Billon, M. Cadic et Mme Létard.

L’amendement n° II-898 est présenté par Mme Schillinger et M. Bargeton.

Ces douze amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° II-172 rectifié septies.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Les redevances perçues par les chambres de métiers donnent à l’artisan les garanties nécessaires à l’exercice de son activité comme, par exemple, la légalité de son installation et le contrôle de sa qualification professionnelle. L’article 64 ter prévoit une baisse des tarifs et une dispense de paiement de ces redevances auprès des chambres de métiers pour les artisans qui choisissent une forme juridique sociétale et les artisans commerçants.

Nous proposons la suppression de l’article 64 ter pour plusieurs raisons.

D’abord, les activités garantissant l’exercice de la profession d’artisan par les chambres de métiers justifient l’acquittement d’un droit.

Ensuite, les chambres de métiers et de l’artisanat ont déjà tenu leurs assemblées générales et ont adopté leur budget pour 2019, en intégrant le montant des redevances en vigueur.

Enfin, les dispositions de l’article 64 ter n’ont pas été anticipées et sont donc susceptibles de mettre en péril les chambres de métiers, qui connaissent actuellement des difficultés financières.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-201 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-232 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

L’article 64 ter anticipe les travaux du Parlement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Les chambres de métiers et de l’artisanat œuvrent au quotidien pour la simplification des formalités des porteurs de projets de création d’entreprise, et elles entendent bien poursuivre cette mission tant les besoins d’accompagnement sont importants. S’il était adopté définitivement, l’article 64 ter les priverait de ressources essentielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-242 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° II-333 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° II-351 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Tout est dans le « mais » !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

… je tiens quand même à exprimer une certaine surprise.

On va bientôt débattre des chambres de métiers dans le cadre du projet de loi PACTE. Or, en pleine loi de finances, on nous annonce qu’on va tout de suite régler les aspects financiers du dossier et que ce n’est que par la suite qu’on débattra des activités des chambres de métiers. C’est quand même assez extraordinaire comme mode opératoire !

Tous ces amendements de suppression montrent au Gouvernement que, quand on veut réformer, on ne parle pas du financement avant la discussion du texte mais après !

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° II-418 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-431 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° II-684 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-747 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Les amendements n° II-800 rectifié bis et II-898 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je rejoins les propos qui viennent d’être tenus : il est un peu étonnant de mettre la charrue devant les bœufs, c’est-à-dire de baisser la fiscalité pour tenir compte du projet de loi PACTE, alors que celui-ci n’a même pas encore été discuté au Sénat. Nous souhaitons examiner ce texte, l’amender, le voter avant d’en tirer les conséquences sur le plan fiscal. Tous les amendements de suppression de l’article 64 ter vont dans ce sens.

Le projet de loi PACTE viendra en son temps et en son heure au Sénat. Ce n’est qu’à l’issue du vote de notre assemblée, sur la base d’une position que je ne connais pas encore – les auditions préalables auront bientôt lieu, mais on est encore très loin de l’examen du texte –, que l’on pourra aller vers ce que tout le monde souhaite, à savoir la baisse des cotisations des entreprises artisanales au titre de leur inscription au répertoire des métiers. En attendant, la mesure prévue par cet article nous semble anticipée.

Cela étant, je demande aux auteurs des différents amendements de suppression de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° II-744 de la commission des finances, que je vais présenter par anticipation pour des raisons de cohérence.

Cet amendement vise à reporter l’application de ces nouveaux tarifs au 1er janvier 2021. Pourquoi cette date ? Ce n’est pas une invention de ma part, c’est simplement la date limite fixée par le projet de loi PACTE pour la mise en place effective du guichet unique électronique. Le dispositif que je propose est donc cohérent par rapport au projet de loi.

La commission n’a pas d’opposition de principe aux amendements de suppression de l’article 64 ter – au contraire, elle en partage l’esprit –, mais, je le répète, elle préférerait que leurs auteurs les retirent au profit de l’amendement n° II-744 que je viens de présenter.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement pressent que la tâche est difficile, mais il va essayer de convaincre les sénateurs du bien-fondé de l’article 64 ter, qu’il considère comme cohérent avec le calendrier du projet de loi PACTE. En effet, la mesure interviendrait à court terme au profit des entreprises, tandis que les réformes structurantes du texte, telles que la création du registre général dématérialisé des entreprises, n’interviendraient qu’à plus long terme.

Le Gouvernement, Bruno Le Maire en particulier, réfléchit évidemment avec les chambres de métiers et de l’artisanat aux différentes modalités qui permettraient d’équilibrer le dispositif. Il est donc défavorable, non seulement aux amendements de suppression, mais aussi à l’amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le secrétaire d’État, tout au long de l’examen de la première et de la seconde partie de ce projet de loi de finances, vous n’avez cessé de nous dire que l’on ne pouvait pas adopter tout un tas de dispositions à ce stade, parce qu’elles seraient prochainement examinées dans le cadre du projet de loi PACTE. Et voilà, brusquement, qu’il nous faut voter cette mesure, alors que le projet de loi PACTE ne nous a pas encore été soumis !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J’ai bien écouté ce que vient de dire le rapporteur général. Toutefois, le projet de loi PACTE n’étant pas encore définitivement adopté, si c’est la date du 1er janvier 2022 qui est retenue par le Parlement et pas celle du 1er janvier 2021, comme le suggère le rapporteur général, on sera dans une situation analogue.

Pour la clarté de nos débats, pour la lisibilité du travail qui sera réalisé sur le projet de loi PACTE et pour laisser toute latitude au Parlement, je crois qu’il faut supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est vrai que l’on a un peu de mal à suivre parfois : pour certaines mesures que nous avons proposées, le Gouvernement nous a répondu qu’il était trop tôt et qu’il fallait attendre la loi PACTE. Et là, c’est l’inverse ! Je trouve que ce n’est pas forcément faire preuve d’un très grand respect vis-à-vis du Sénat que d’agir ainsi, d’autant que notre assemblée n’a même pas entamé l’examen de ce projet de loi.

J’aimerais que vous compreniez la raison pour laquelle je propose une solution prévoyant une date d’entrée en vigueur du dispositif.

Si vous n’adoptez pas l’amendement de la commission, cela ne changera évidemment pas la face du monde. Que l’on adopte mon amendement ou les amendements de suppression, l’effet sera en effet le même. Seulement, je pense qu’il est beaucoup plus honnête vis-à-vis des artisans de ne pas afficher notre refus d’une baisse de leurs cotisations. L’amendement de la commission est un signal en leur direction. Les amendements de suppression, au contraire, conduisent à entériner l’idée que l’on n’y est pas favorable. Cela étant, chacun fera comme il le veut.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la date retenue, on peut évidemment s’accorder.

En tous les cas, le point d’accord – à ce sujet, le Gouvernement pourra nous raconter tout ce qu’il veut –, c’est qu’il est assez étonnant de s’entendre demander de voter par anticipation, alors que les premières auditions sur le projet de loi PACTE ont lieu et que l’examen du texte n’est prévu qu’en janvier prochain. Par respect pour le travail du Sénat, il me paraîtrait essentiel que l’on ne puisse pas définitivement entériner cette solution.

M. Jean-François Husson applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Pour faire suite aux propos du rapporteur général, nous retirons notre amendement au profit de celui de la commission, qui permet en effet de poursuivre le dialogue, alors que la suppression de l’article y mettrait un terme définitif.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je me tourne vers les signataires de ces amendements de suppression : l’un d’entre eux souhaite-t-il maintenir son amendement ?…

Les amendements identiques n° II-172 rectifié septies, II-232 rectifié quinquies, II-242 rectifié bis, II-333 rectifié bis, II-351 rectifié ter, II–418 rectifié ter, II-684 rectifié bis et II-747 rectifié sont donc retirés.

L’amendement n° II-744, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Cet amendement a été précédemment présenté par la commission. Le Gouvernement a donné son avis.

Je mets aux voix l’amendement n° II-744.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 64 ter est adopté.

I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0, 3 % pour 2019 et 2020.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, d’une revalorisation annuelle au 1er avril.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0, 3 % le 1er avril 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Le candidat Macron avait promis une revalorisation de l’AAH à hauteur de 100 euros par mois, soit 1 200 euros par an. Quoique déjà insuffisante, cette mesure ne s’est finalement jamais concrétisée.

Selon une étude publiée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le nombre de bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés a doublé entre 1990 et 2017, pour atteindre 1, 13 million de personnes. Versée sous condition de ressources aux personnes handicapées de plus de vingt ans et n’ayant pas encore l’âge de la retraite, l’AAH atteint actuellement 860 euros mensuels pour une personne seule.

Il est à noter que les personnes handicapées ont d’importantes difficultés d’insertion, puisque seuls 6 % des allocataires de cette prestation sortent des minima d’une fin d’année à la suivante.

Ayant une vision bien précise des difficultés rencontrées au quotidien par ces allocataires, le Gouvernement a néanmoins fait tout le contraire de ce qui avait été promis : baisse de 5 euros par mois de l’APL, augmentation de la CSG, de la CRDS, baisse du coefficient de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH, afin de l’aligner sur celui du RSA, suppression du complément de ressources servant à compenser la perte d’autonomie des plus fragiles, suppression de la prime d’activité pour les pensionnés d’invalidité, suspension de l’application des normes d’accessibilité dans le bâti neuf prévues par la loi Handicap de 2005.

Maintenant, le Gouvernement prévoit une revalorisation a minima de l’AAH, soit 0, 3 % en 2020, alors que cette allocation aurait dû être indexée sur l’inflation, estimée à 1, 6 % !

Monsieur le secrétaire d’État, il semblerait que vous ayez enfoncé le clou avec le décret n° 2018-767 et l’arrêté relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, tous deux publiés le 31 août 2018. À cause de ces dispositions, les personnes sous mesure de protection juridique devront désormais payer pour l’exercice de ces mesures, et ce au mépris de leur pauvreté.

Tout cela n’augure absolument rien de bon pour les retraités et les handicapés, qui voient au fur et à mesure leur pouvoir d’achat diminuer comme peau de chagrin. C’est pourquoi il convient de supprimer cette mesure de revalorisation de l’AAH, fixée à 0, 3 % en 2019 et en 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-948, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Notre collègue Maurice Antiste a parfaitement planté le décor.

Le code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales doivent faire l’objet d’une revalorisation annuelle qui prend en compte le niveau de l’inflation. La présente revalorisation ne permet donc pas d’augmenter le pouvoir d’achat des allocataires, mais simplement d’éviter qu’il diminue du fait de l’inflation.

Pour 2019, le taux d’inflation prévisionnel est estimé à 1, 3 % hors tabac. Pourtant, le projet de loi de finances prévoit que les prestations ne seront revalorisées qu’à hauteur de 0, 3 %, ce que le Gouvernement qualifie de mesure d’augmentation maîtrisée des prestations sociales.

Nous ne sommes pas dupes : désindexer les allocations de l’inflation équivaut mécaniquement à une baisse de leur montant, et non à leur augmentation maîtrisée. Pourtant, en septembre dernier, dans les premiers temps de ce projet de loi de finances, le Gouvernement annonçait avec fracas que ce budget serait celui du pouvoir d’achat. Il nous semble que les gilets jaunes ont tranché la question depuis !

Notre amendement vise donc à supprimer l’article 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Petit correctif : il ne s’agit pas du budget du pouvoir d’achat, mais du budget de l’enjeu du pouvoir d’achat…

Marques d ’ ironie sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mes chers collègues, peut-être faut-il attendre vingt heures quinze…

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. Plutôt vingt heures vingt !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

… pour que le Gouvernement soit en mesure de nous donner son avis sur cet amendement. Peut-être y aura-t-il des annonces sur le sujet ce soir… Comme nous sommes dans l’attente, nous vous demandons, monsieur Bocquet, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement pour les mêmes raisons que celles que nous donnons depuis trois mois.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-383 rectifié bis, présenté par MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Courteau, Fichet, Temal, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 1, 6 % pour 2019.

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale est revalorisé de 1, 6 % au 1er avril 2019.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code est revalorisé de 1, 6 % le 1er avril 2019.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Je vais remettre le couvert.

Cet amendement vise à revaloriser les prestations sociales mentionnées dans cet article – APL, ALS, prime d’activité, AAH – à hauteur de l’inflation prévue pour 2019, à savoir 1, 6 %. Peut-être vais-je insuffler quelques idées au Président de la République d’ici à vingt heures…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-529 rectifié, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. P. Joly, Lalande, Duran et Todeschini, Mmes Conway-Mouret et Tocqueville, M. Daudigny, Mme Monier, M. Tissot, Mmes Van Heghe et Meunier et MM. Temal et Tourenne, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Il s’agit d’un amendement de repli, qui a pour objet de maintenir la revalorisation de l’AAH, des pensions d’invalidité et des rentes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sur l’inflation.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-911 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Artano, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-529 rectifié ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 65 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-328 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, M. Allizard, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Laménie et Lefèvre, Mmes Micouleau, Noël et Delmont-Koropoulis, M. Piednoir, Mme Lamure et M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « et des redevances maximales des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement tend à prendre comme référence, pour le calcul de l’APL, les loyers plafonds conventionnés fixés avec la CAF et l’État, et non plus les loyers pratiqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement ne nous paraît pas très opérant. D’une part, les loyers plafonds conventionnés sont déjà pris en compte dans le calcul de l’APL et, d’autre part, la référence à l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est fausse. A priori, cet amendement ne tourne pas, il doit davantage s’agir d’un amendement d’appel. La commission vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-328 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-869, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 821-6 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a entrepris une réforme de l’organisation territoriale de la profession de commissaire aux comptes.

À l’heure actuelle, il existe trente-trois compagnies régionales des commissaires aux comptes, ou CRCC, établies dans le ressort des cours d’appel. Ce nombre nous paraît trop élevé au regard de l’effectif actuel de la profession et, plus encore, au regard de son effectif futur, amené à se réduire en raison des effets du relèvement des seuils de désignation de ces commissaires.

Sans préempter le débat en cours au Parlement sur le projet de loi PACTE, cette réforme devrait affecter l’organisation territoriale des CRCC via des opérations de regroupements.

Le présent amendement vise à neutraliser l’impact fiscal de ces opérations. À droit constant, celles-ci pourraient effectivement conduire au paiement de droits parfois élevés, alors même que la vocation et l’objet des patrimoines ne changent pas. Il s’agit donc d’exonérer de tous droits, taxes et contributions, y compris de la contribution de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une CRCC et réalisés au profit d’une autre compagnie.

J’entends déjà M. le rapporteur général observer que nous anticipons sur le vote de la loi PACTE… Mais, au-delà des discussions sur ce texte, personne ne peut écarter la possibilité d’un regroupement de compagnies, y compris de manière facultative. La disposition, indépendante du projet de loi PACTE, nous paraît donc utile.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 65.

I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162, 45 millions d’euros et pour une durée courant au plus tard jusqu’au 21 janvier 2024.

Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ».

II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie. –

Adopté.

Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41, 8 millions d’euros en principal. –

Adopté.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2, 5 milliards d’euros. –

Adopté.

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ». –

Adopté.

À la seconde phrase du troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés. –

Adopté.

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal.

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° II-384 rectifié, présenté par MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Montaugé, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale communique, chaque année, sur demande, aux organismes propriétaires de logements destinés à être attribués sous condition de ressources, la liste des logements qu’ils possèdent et qui, sans être vacants, ne sont pas affectés à l’habitation principale de leur occupant. Le cas échéant, pour les logements situés sur le territoire de communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, l’administration fiscale communique la situation du logement au regard des dégrèvements prévus au II du même article, en précisant le motif du dégrèvement accordé. »

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

J’ai présenté plusieurs amendements relatifs au logement afin, notamment, de mobiliser tous les logements disponibles, en particulier dans les zones tendues. Ces amendements ont, pour la plupart, reçu un succès d’estime.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. C’est vous qui le dites !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

M. Rémi Féraud. C’était une manière polie de dire qu’ils n’avaient pas reçu tout le succès que j’espérais lors du vote.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Ici, je défends un amendement qui ne coûte rien. Il vise à ce que l’administration fiscale puisse communiquer chaque année aux organismes d’HLM, sur leur demande, la liste des logements en leur possession qui ne sont pas affectés à un usage d’habitation principale. Ces informations seraient extrêmement précieuses pour les organismes de logement social, leur permettant de savoir quels logements sont, en réalité, occupés au titre de résidence secondaire.

Outre le fait que cela permettrait d’appliquer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les organismes pourraient aussi récupérer un certain nombre de logements pour les affecter à un usage de résidence principale, en particulier dans les zones tendues, comme la métropole parisienne, où cela est nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous comprenons très bien la préoccupation, mais cette mesure nous paraît aller à l’encontre du secret fiscal. Nous demandons donc le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Nous partageons la position de la commission, ce qui n’enlève rien à l’estime que nous portons au sénateur Féraud.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les bailleurs sociaux ne figurent pas parmi les bénéficiaires d’une dérogation au principe de secret professionnel prévu par le livre des procédures fiscales. Par ailleurs, un droit de communication au profit des bailleurs sociaux ne nous paraît pas trouver sa place en loi de finances.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-185 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II–341 rectifié est présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Van Heghe, MM. Dagbert, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux locataires » sont insérés les mots : « bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-185 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement tend à recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.

Les plafonds de ressources sont fixés, chaque année, par arrêté. Ils permettront de délimiter, parmi les ménages bénéficiaires de l’APL, ceux à qui s’appliquera la réduction de loyer de solidarité.

Les cas de ménages ayant des APL inférieures au montant de leur RLS sont sources de surcoûts pour les organismes, au-delà de l’économie budgétaire attendue de 800 millions d’euros environ. Ils représentent également un surcoût en termes de gestion, celle-ci s’avérant très complexe pour les bailleurs, mais aussi pour les CAF et les CMSA.

En jouant sur les plafonds de ressources, il sera possible pour le Gouvernement de réduire très fortement le nombre de ces cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Cet amendement, identique à celui que vient de défendre notre collègue Éric Bocquet, va dans le sens de la clarté et de la simplification.

Je le rappelle, c’est l’article 126 de la loi de finances pour 2018 qui a créé ce dispositif de réduction de loyer de solidarité, applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes d’HLM. Cette mesure revient, en fait, à faire payer aux organismes de logement social la décision politique ayant consisté à baisser l’APL dans notre pays. Elle ne peut que faire écho au mouvement que nous connaissons actuellement !

Ces mauvaises décisions nous conduisent, aujourd’hui, à déposer des amendements de rectification, qui, je l’espère, seront soutenus par notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous comprenons très bien l’argumentaire de nos collègues, mais il convient d’interroger cette mesure sur le plan juridique, notamment au regard de sa compatibilité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Sur un plan juridique, en particulier constitutionnel, peut-on prendre comme critère l’accès à l’APL, et non le niveau de ressources ? Je n’en suis pas certain ! Je souhaiterais donc entendre le Gouvernement sur cette question.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le dispositif, tel qu’il a été créé, puis validé par le Conseil constitutionnel, met effectivement en place une réduction de loyer de solidarité pour les personnes modestes au sein du parc social, et ce de manière indépendante de l’APL. Ces amendements ne nous paraissent pas compatibles avec cette décision du Conseil constitutionnel. Nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

C’est ce que nous nous sommes dit l’année dernière !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond global de 750 millions d’euros en principal. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Nous avons achevé l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

En application de l’article 47 bis du règlement du Sénat et au terme de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il est nécessaire de modifier l’article d’équilibre au regard des votes intervenus au Sénat sur cette seconde partie, les règles d’examen du projet de loi de finances nous interdisant, comme vous le savez, de revenir sur le vote de la première partie.

L’examen de la seconde partie du texte vous a conduits, mesdames, messieurs les sénateurs, à rejeter les crédits de sept missions du budget général : la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », pour 2, 9 milliards d’euros ; la mission « Cohésion des territoires », pour 16, 1 milliards d’euros ; la mission « Écologie, développement et mobilité durables », pour 11, 6 milliards d’euros ; la mission « Immigration, asile et intégration », pour 1, 7 milliard d’euros ; la mission « Sécurités », pour 20, 1 milliards d’euros, et la mission « Sport, jeunesse et vie associative », pour 1 milliard d’euros.

Par ailleurs, des amendements adoptés par votre assemblée ont entraîné la réduction du niveau des crédits ouverts. Je pense aux amendements n° II-49, II-51 et II-52 rectifié relatifs aux emplois et au temps de travail dans la fonction publique de l’État, qui engendrent formellement une économie de 2, 5 milliards d’euros. Je pense également à l’amendement n° II-43 relatif à l’aide médicale de l’État, dans la mission « Santé », représentant une économie de 300 millions d’euros – je ne suis pas sûr, mais c’est un avis personnel, que cela soit une réelle économie.

Ces votes conduisent à améliorer le solde budgétaire de 57 milliards d’euros et à nous placer – fictivement, vous en conviendrez, puisque personne n’imagine que l’État puisse fonctionner sans les sept missions que j’ai évoquées – dans une situation de déficit réduit à 42 milliards d’euros. Ce solde, j’y insiste, serait celui d’un État qui n’assurerait pas toutes ses missions, d’où le caractère très formel de cette demande de coordination.

Je souhaite, par formalisme et pour prendre en compte les votes intervenus au Sénat, que nous puissions procéder à la modification de l’article d’équilibre. Je souhaite par ailleurs – cela ne vous surprendra pas – que l’examen du texte en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale permette de rétablir les crédits des missions dont le budget a été rejeté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le Gouvernement demande donc qu’il soit procédé à une coordination de l’article 38, l’article d’équilibre.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Nous acceptons la demande du Gouvernement d’ajuster, par un article de coordination, les équilibres de seconde partie du projet de loi de finances. Il nous faudra cependant quelques minutes de suspension de séance pour permettre à la commission des finances de se réunir – ici même, dans l’hémicycle – et soit en mesure d’émettre un avis sur cet amendement de dernière minute.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je consulte d’abord le Sénat sur la demande de coordination formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Le renvoi pour coordination est ordonné.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° B-1.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La séance est reprise.

Je rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une coordination de l’article 38 du projet de loi de finances pour 2019.

(pour coordination)

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le Sénat a précédemment adopté l’article 38 dans cette rédaction :

I. – Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

En millions d ’ euros *

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l ’ Union européenne

62 095

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d ’ euros le plus proche ; il résulte de l ’ application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous -totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

En milliards d ’ euros

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

Autres besoins de trésorerie

Total

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

Variation des dépôts des correspondants

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

Autres ressources de trésorerie

Total

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66, 1 milliards d’euros.

III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 499.

IV. – Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

L’amendement n° B-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

En millions d ’ euros

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

135 688

135 688

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l ’ Union européenne

62 095

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

xx

Comptes d’opérations monétaires (solde)

xx

Solde pour les comptes spéciaux

xx

Solde général

xx

II. – Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

En milliards d ’ euros

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128, 9

Dont suppléments d ’ indexation versés à l ’ échéance (titres indexés)

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

Autres besoins de trésorerie

Total

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

Variation des dépôts des correspondants

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

Autres ressources de trésorerie

Total

III. – À l’alinéa 12 de l’article, le montant : « 66, 1 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 8, 9 milliards d’euros ».

IV. – À l’alinéa 13 de l’article, le nombre : « 1 953 499 » est remplacé par le nombre : « 1 953 516 ».

Cet amendement a été présenté.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous examinons un amendement tirant purement et simplement les conséquences des différents votes intervenus au Sénat sur la seconde partie du projet de loi de finances. Il s’agit là d’un exercice traditionnel.

Comme vous le savez, mes chers collègues, nous avons rejeté les crédits d’un certain nombre de missions, ce qui améliore très nettement nos comptes publics. Les économies se chiffrent à 55, 858 milliards d’euros. La bonne nouvelle, jusqu’à ce soir en tout cas, c’est que le déficit budgétaire est également en amélioration, en s’établissant à 41, 9 milliards d’euros. Ça tombe bien, car, vu les annonces diverses et variées qui vont être faites, il sera bientôt à plus de 100 milliards d’euros !

Certes, cette réduction du déficit est artificielle, puisque c’est la conséquence du rejet de certaines missions. D’autres missions, en revanche, ont été largement amendées, et nos votes ont été pris en compte. Ainsi, les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » ont évolué de 2 467 440 052 euros et ceux de la mission « Santé » de 302 051 860 euros.

Je félicite le Gouvernement. La semaine dernière, il avait eu des difficultés de chiffrage, ce qui nous avait d’ailleurs conduits – une première ! – à rejeter l’amendement qu’il avait déposé sur l’article d’équilibre en première partie. Là, il a bien travaillé, puisque nous arrivons à un chiffrage à l’euro près. Ce chiffrage tenant compte des différents votes du Sénat, il convient, bien sûr, d’émettre un avis favorable sur l’amendement. Cela ne préjuge en rien de notre vote final, qui interviendra demain, sur l’ensemble du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Je vous rappelle, mes chers collègues, que, sur la première partie du projet de loi de finances, nous avions eu, dans un processus similaire à celui-ci, à nous exprimer sur un amendement du Gouvernement tendant à modifier l’article d’équilibre pour tenir compte des votes survenus au cours de l’examen de ladite première partie. Cet amendement – la plupart d’entre vous étaient présents – avait fait l’objet de discussions entre nous, et nous ne l’avions pas véritablement voté. Ici, nous ne revenons pas sur cette décision.

Au moment où la question du vote de cet amendement s’était posée, nous n’avions pas encore clos la première partie du projet de loi de finances par un vote global. Une fois que nous l’avons fait, il n’est plus possible de revenir dessus. Elle est votée !

Nous examinons désormais la seconde partie. Cet amendement porte donc uniquement sur des équilibres, des ajustements de seconde partie, sans remettre en cause les désaccords que nous avions exprimés sur la première partie.

Pour ma part, je voterai l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme les propos que vient de tenir le président Vincent Éblé. La position que vous adopterez sur cet amendement ne remettra pas en cause le désaccord que nous avons sur le chiffrage de la première partie. Je l’ai indiqué, la mécanique dite de l’entonnoir nous empêche formellement – ainsi le veut la procédure, et c’est très bien comme cela – de revenir sur cette première partie.

Nous avions, je le maintiens, un différend dans ce cadre, notamment sur un amendement relatif aux exonérations de taxe foncière que M. Philippe Dallier a présenté et fait adopter. Nous considérons que l’adoption de cet amendement emportait des conséquences sur l’ensemble des exonérations de taxe foncière, ce qui nous a conduits à chiffrer la mesure à 1 milliard d’euros, au lieu des 400 millions d’euros sur le périmètre des seules communes.

L’examen du texte en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale – nous repartirons du texte tel qu’il émane du Sénat -, puis, à nouveau, par votre assemblée donnera certainement lieu à d’autres débats. En attendant, le vote sur l’amendement n° B-1 n’enlèvera rien ni aux désaccords ni aux points de convergence. En revanche, convenons tous que le texte qui sera soumis, demain, à votre approbation ne peut pas être considéré comme satisfaisant, non pas du fait des options politiques que vous avez retenues, mais simplement parce que les crédits de dépenses de sept missions parmi les plus importantes n’ont pas été adoptés. Or chacun reconnaîtra que l’État et, plus largement, notre pays ne peuvent pas fonctionner sans financement de ces sept missions, notamment de la mission « Sécurités ».

J’insiste donc sur ce point : nous sommes dans un exercice extrêmement formel, qui ne vaut ni blanc-seing ni accord, que ce soit d’un côté ou de l’autre.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 38 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

M. le président. Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Sénat a bien travaillé, mes chers collègues. Certains de nos amendements ont même convaincu le Gouvernement – je pense notamment à celui concernant la TICPE. Si le Gouvernement était un peu plus sensible à nos propositions, nous pourrions même aboutir à une CMP conclusive. Voyez donc, monsieur le secrétaire d’État, de nombreux amendements ont été adoptés à l’unanimité !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne prends pas la parole pour formuler un accord ou un désaccord, monsieur le rapporteur général, mais, la séance de demain étant consacrée aux explications de vote, elle ne sera pas la plus propice à des expressions plus informelles.

Je voudrais profiter de cette fin d’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, après avoir passé quelques heures avec vous durant l’examen de la première partie, pour remercier l’ensemble des sénateurs, de tous les groupes, de leurs interventions et de leurs contributions au débat budgétaire, ainsi que l’ensemble des services de votre assemblée et du Gouvernement.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 11 décembre 2018, à quatorze heures trente et le soir :

Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (146, 2018-2019).

Scrutin public à la tribune de droit sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2019.

Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à préserver l’ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l’espace public, présentée par M. Bruno Retailleau (83, 2018-2019).

Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, présentée par Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues (503, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Agnès Canayer, fait au nom de la commission des lois (179, 2018-2019) ;

Texte de la commission (n° 180, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-sept heures vingt.