L'amendement COM-194, l'amendement COM-41 et le COM-23 presque identiques ont pour objet d'exclure les métiers du bâtiment, de l'électricité et de la plomberie du régime fiscal de la micro-entreprise.
Avis défavorable aux trois. D'abord, il ne me paraît pas souhaitable de rouvrir ce débat, le texte n'ayant pas vocation à modifier le statut des micro-entrepreneurs. Ensuite, je ne conteste pas que les micro-entrepreneurs font parfois une concurrence jugée déloyale aux artisans du secteur. Ce statut a néanmoins fait sortir beaucoup d'activités de l'économie parallèle. De plus, à l'exception des professions réglementées, tous les secteurs d'activité sont concernés par la micro-entreprise et pourraient demander à sortir de ce régime fiscal et social.
Les amendements COM-194, COM-41 et COM-23 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-24, COM-42 et COM-195 ont pour objet d'interdire le cumul d'un emploi salarié et d'une activité de micro-entreprise dans le même secteur d'activité et de limiter l'application du statut de micro-entrepreneur à deux années consécutives.
Instaurer une interdiction de cumul ferait basculer à nouveau de nombreux travaux dans l'économie parallèle. De plus, un salarié qui souhaiterait mener une activité indépendante dans le même secteur que son employeur doit en demander l'autorisation à ce dernier, sous peine de poursuites.
La limitation du statut de micro-entrepreneur à deux années pourrait priver d'activité des micro-entrepreneurs qui ne pourraient trouver d'emploi ou mener une activité artisanale ou commerçante classique. Le secteur de l'insertion utilise souvent le statut de la micro-entreprise pour des personnes éloignées durablement de l'emploi. Avis défavorable.
Les amendements COM-24, COM-42 et COM-195 ne sont pas adoptés.
Avis défavorable aux amendements identiques COM-22 et COM-196, qui sont des demandes de rapport.
Les amendements COM-22 et COM-196 ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-116 rectifié bis est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.