La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a conféré aux détenteurs d'un titre d'occupation du domaine public le droit d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Le Conseil d'État a jugé que cette disposition ne s'appliquait qu'aux détenteurs de titres délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, créant ainsi une différence de traitement injustifiée au détriment des commerçants titulaires d'un titre délivré antérieurement.
Mon amendement COM-515 applique ce droit aux exploitants qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014.
L'amendement COM-515 est adopté et devient article additionnel.
Les amendements COM-182, COM-183, COM-289, COM-240 et COM-246 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.
L'amendement COM-259 porte, comme mon amendement COM-430 à l'article 13 septies, sur la cession des fonds de commerce dans les halles et les marchés. Il est satisfait par celui-ci, qui me semble mieux articulé avec le droit actuel.
L'amendement COM-259 n'est pas adopté.
Aux termes de l'amendement COM-260, l'ancienneté sur un emplacement de marché ne peut être transmise que si le conjoint du titulaire initial reprend son activité. C'est déjà prévu par le droit en vigueur. De plus, l'insertion proposée du mot « exclusivement » n'a pas d'impact juridique et s'insère mal dans la rédaction de l'article.
Si je partage l'objectif de cet amendement, il risque de réduire la lisibilité du droit. Par conséquent, avis défavorable.
L'amendement COM-260 n'est pas adopté.