L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Mayet et Pinton, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, après le mot :
hydraulique
insérer les mots :
qui ne produisent pas de gaz à effet de serre
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 1, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après le II de cet article insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - À cette fin, l'État transposera dans les meilleurs délais les dispositions de la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 5 juin 2009.
D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21-2 de cette directive, selon lesquelles, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.
En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
... - La perte de recettes éventuelles résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.