Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 7 février 2019 à 14h30
Croissance et transformation des entreprises — Articles additionnels après l'article 62 ter, amendement 290

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 290 rectifié ter est présenté par MM. Tourenne, Durain, Jacquin, M. Bourquin, J. Bigot, Assouline, Cabanel et Courteau, Mme Conway-Mouret, MM. Daudigny, Duran et Féraud, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, M. P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lozach, Mmes Lubin, Rossignol et Taillé-Polian, M. Todeschini, Mmes Tocqueville, Van Heghe et Préville, MM. Marie, Mazuir et Madrelle, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Lepage, MM. Botrel, Jomier, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 692 rectifié est présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d ’ une même entreprise

« Art. L. 3230 -1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230 -2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230 -3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne pour présenter l’amendement n° 290 rectifié ter.

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