L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :
1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
La parole est à M. le ministre.