L’article 71 procède à la ratification d’une ordonnance et, ce faisant, à une sur-transposition de la directive européenne relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite « DEVF ».
Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » de l’organisateur ou du détaillant d’un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en « responsabilité de plein droit ». Ainsi, l’agent de voyages est responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues, selon les organisations représentatives des professionnels du voyage.
Il en découle un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres États membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, alors que ceux-ci se situent dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.
Les compagnies d’assurances se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs. Ainsi, les opérateurs européens bénéficient de cotisations d’assurance moins élevées que leurs concurrents français, ce qui leur permet de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs, sans davantage de garanties pour le consommateur.
Aussi, le présent amendement vise à conformer strictement les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme, au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.