En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.
L’amendement n° 879, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -7 - … – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »
La parole est à M. le ministre.