Nous ne voterons pas ces amendements de suppression.
Je reviens sur le caractère non contradictoire de la procédure d’injonction de payer. Lorsque la requête aux fins d’injonction de payer est déposée, le débiteur n’est pas au courant – il faut insister sur ce point – et les pièces complémentaires sont demandées au créancier, qui est à l’origine de la demande. Le débiteur n’est pas au courant de la procédure jusqu’à ce que l’ordonnance soit rendue.
On affirme qu’avec cette nouvelle procédure de nationalisation des injonctions de payer et la dématérialisation, en cas d’opposition d’injonction de payer, on revient en quelque sorte au système actuel : en d’autres termes, la procédure est renvoyée devant le tribunal du ressort du débiteur.
Par conséquent, pour le débiteur, rien ne change. Telle qu’elle est préconisée, cette procédure ne présente que des avantages, parce qu’elle est centralisée et systématisée. Lorsque le débiteur fait opposition à l’injonction de payer, il recouvre tous ses droits comme dans le système actuel.
C’est pourquoi je ne vois pas ce que cette procédure a de négatif, dans la mesure où, comme pour la situation actuelle, rien ne change pour le débiteur, qui est celui qu’il faut protéger.