Le code de procédure pénale dispose déjà, à l’article 15–3, que la police judiciaire qui recueille le dépôt de plainte « est tenue de recevoir la plainte des victimes d’infractions » : il s’agit d’une obligation qui ne peut en aucun cas être refusée.
En revanche, et l’on peut entendre, une difficulté locale peut surgir, ce qui est tout à fait regrettable. Dans ces conditions, il revient à l’administration et au garde des sceaux de rappeler les dispositions de l’article 15–3.
C’est la raison pour laquelle la commission considère que cet amendement est satisfait par le droit positif. Par conséquent, elle en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.