L’article 28 vise à étendre le recours et l’enquête sous pseudonyme aux cyberinfiltrations. Ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français, mais il est pour le moment limité aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisée, soit pour des méfaits extrêmement graves, ce qui classe cette mesure dans le régime d’exception.
L’article initial du projet de loi était excessif, car il visait à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou un crime entraînant une peine d’emprisonnement.
Cette extension paraissait dangereuse dans la mesure où elle mettait fin au monopole de l’emploi de cette mesure par des services spécialisés. Or une telle technique d’enquête, équivalant à l’infiltration, ne peut être efficace que si elle est mise en œuvre par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité, et plus particulièrement aux techniques d’infiltration numérique.
La commission des lois a assoupli le dispositif prévu dans le texte au travers d’un amendement du rapporteur visant à cantonner l’extension de cette mesure aux infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. Elle a également accru le contrôle des magistrats lorsqu’une enquête sous pseudonyme sera diligentée.
Mes chers collègues, nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l’article 28. Nous réprouvons simplement le recours même à ce type d’enquêtes qui portent atteinte au principe de la loyauté de la preuve. Aussi le présent amendement tend-il à supprimer l’article 28.