Demande de retrait ou avis défavorable sur cet amendement, relatif au droit de visite et d’hébergement des mineurs placés.
Je rappelle que les dispositions de l’article 52 reconnaissent aux parents d’un mineur qui fait l’objet d’une mesure de placement un droit de visite et d’hébergement, selon des modalités fixées par le juge des enfants.
Mes collègues signataires de l’amendement proposent de préciser que le suivi de ces modalités est confié par le magistrat à un service ou à un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette précision a paru à la commission superfétatoire dans la mesure où ce suivi sera de fait assuré par la structure dans laquelle le mineur aura été placé – un centre éducatif fermé, par exemple –, qu’elle relève du secteur public ou du secteur habilité.