Cet amendement vise à supprimer la consultation obligatoire d’un avocat préalablement à un dépôt de demande d’aide juridictionnelle prévue par la commission.
Le dispositif mis en place a pour objet de rendre effectif le principe de filtre inscrit dans les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui, dans la réalité, n’a jamais été appliquée.
L’article 52 ter prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle dès lors que le demandeur de l’aide remplirait les conditions et que le bien-fondé de son action serait établi.
Ce dispositif, s’il fonctionne correctement, devrait largement améliorer le contrôle de l’attribution de l’aide juridictionnelle.
Je vais citer quelques chiffres. Aujourd’hui, le dispositif fonctionne comme un système de guichet : 90 % des demandes formulées en première instance donnent lieu à une admission, alors même que ce taux est de 23 % devant la Cour de cassation, car l’aide juridictionnelle est refusée aux demandeurs si aucun moyen de cassation ne peut être relevé. Cela montre l’efficacité du dispositif !
Ce système de contrôle du bien-fondé et de la recevabilité de la demande a également d’autres vertus. Il permettra d’orienter les demandeurs vers des procédures de conciliation voulues par le texte et d’aboutir à un accord amiable pour une part sans doute importante des affaires traitées. De nombreux rapports consacrés au sujet rendus publics ces dernières années proposent divers dispositifs qui n’ont jamais été mis en œuvre jusqu’à cette date. L’objectif de la commission était de remettre en place un dispositif dont l’efficacité semble en tout cas assez évidente.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.