Nous proposons la suppression de cet article, ses dispositions n’apportant aucune plus-value au droit existant.
Aujourd’hui, les officiers de police judiciaire ont toute latitude pour procéder, sous contrôle du procureur de la République, bien évidemment, à des fouilles de bagages et de véhicules en vue d’identifier les auteurs d’atteintes à la sécurité des biens ou des personnes ou pour prévenir lesdites atteintes. De fait, la recherche d’armes est déjà couverte par l’article 78-2-4 du code de procédure pénale et l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, ces dispositions satisfaisant à tous les impératifs de sécurité.
L’article 1er vise en fait à criminaliser la liberté de manifester en mettant sur le même plan manifestation et acte de terrorisme, car ses dispositions sont calquées sur la législation antiterroriste.
Un autre problème posé par cet article tient à son application à la détention d’armes par destination. De fait, il faut rappeler que la caractérisation d’arme par destination n’implique pas une faculté et une présomption de détournement d’un objet, mais résulte de la constatation du fait ou d’une preuve tangible d’une intention de détournement. Autrement, je ne vois pas quel objet du quotidien ne pourrait pas constituer une arme par destination…
Nous sommes ici loin de la rhétorique : de manière très concrète, une hampe de drapeau ou de banderole ne devient éventuellement une arme par destination que si l’on s’en sert pour porter des coups à une personne ou détruire une vitrine ou si l’on peut démontrer l’existence d’une telle intention. Or, de par son esprit même, l’article 1er pourrait modifier ce paradigme et faire d’un tel objet une arme par destination à tout moment, en tout lieu et en toute occasion.
On le voit bien, il s’agit là d’une tentative de vider de son sens la notion même d’arme par destination, au point de la rendre totalement inopérante, tout en créant une suspicion généralisée à l’encontre de manifestants mis sur le même plan que des délinquants ou des criminels.