L’intérêt des travaux parlementaires est de permettre au juge administratif ayant à se prononcer sur un cas d’appréhender dans quel esprit la loi a été rédigée. Si, par hasard ou par miracle, l’article 2 devait passer sans encombre sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel, le juge administratif sera peut-être amené à se pencher sur les travaux du Sénat.
Le texte issu de l’Assemblée nationale pour l’alinéa 2 de l’article 2, dont certains collègues souhaitent l’adoption conforme, est ainsi rédigé : « Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance. »
Monsieur le ministre, j’ai des interrogations, et vos réponses permettront peut-être d’éclairer, demain, le juge administratif. Que veut dire le terme « agissements » ? Dans le code pénal – le droit pénal a la réputation d’être un droit précis –, il apparaît sept fois, en référence à des incriminations pénales circonscrites et extrêmement précises. D’après le Larousse, le mot « agissement » signifie « manière d’agir », voire « manœuvre » ou « intrigue ». Je ne sache pas que le droit administratif ou le droit pénal doivent sanctionner des manœuvres ou des intrigues…
Enfin, les agissements visés sont-ils en lien avec une personne ou avec les circonstances d’une manifestation ?