Monsieur le ministre, la rédaction proposée pour l’article L. 211-4-1 du code de la sécurité intérieure m’interpelle. Il est précisé que le préfet peut interdire à une personne de participer à une manifestation lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, elle constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Cela signifie que le préfet, qui doit motiver son arrêté, devra apporter la preuve de tels agissements. Il devra pouvoir en justifier devant le juge administratif. Dès lors, s’il existe des preuves, pourquoi cette personne ne ferait-elle pas plutôt l’objet de poursuites judiciaires, pouvant déboucher sur une condamnation à une peine d’amende ou de prison, en plus d’une peine d’interdiction de manifester ?
En réalité, ce texte n’offre pas les moyens d’agir ; il ne donnera même pas au préfet les outils lui permettant de justifier ses décisions devant le tribunal administratif. Tout ce que le Gouvernement espère, c’est que les personnes auxquelles auront été notifiés des arrêtés d’interdiction de manifester ne saisiront pas le juge administratif et se contenteront de rester chez elles… C’est un peu simple !