L’ensemble des amendements déposés par notre groupe à l’article 2 visent à souligner des difficultés d’ordre juridique ou opérationnel qui justifient, à notre sens, la poursuite de la navette parlementaire.
À l’alinéa 2, plusieurs points devraient ainsi être débattus plus longuement.
Tout d’abord, les critères actuellement retenus pour fonder la décision du préfet de prononcer une interdiction de manifester sont en réalité des infractions définies dans le code pénal. Cela donne à entendre que l’action administrative pourrait devenir concurrente de l’action judiciaire contre des casseurs, ce qui ne nous paraît pas pertinent au regard de la gravité des faits concernés.
Se pose en conséquence l’épineuse question de l’articulation entre les sanctions administrative et pénale. L’interdiction de manifester peut s’apparenter à une sanction administrative. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire, notamment depuis sa décision du 18 mars 2015 : le cumul de sanctions peut exister à condition qu’il n’y ait pas d’automaticité.
Enfin, la rédaction actuelle de l’article 2 ne prévoit pas de limitation explicite dans le temps du recours à l’interdiction de manifester. De ce fait, en toute logique, un individu s’étant rendu responsable de violences lors de manifestations dans son jeune âge pourrait théoriquement faire l’objet d’interdictions de manifester plusieurs années plus tard. Il convient de contraindre l’autorité administrative à une actualisation de l’évaluation du risque.
Le présent amendement vise donc à la prise en compte de ces préoccupations au travers de l’alinéa 2, en imposant que soient cumulativement réunis des critères « subjectifs », fondés sur des notes de renseignement, et des critères « objectifs », tels que l’ouverture d’une procédure devant le juge judiciaire.
Cette rédaction se fonde sur le contrôle exercé par le juge administratif en matière d’expulsion des étrangers lorsqu’il évalue la menace grave pour l’ordre public que représente un individu.
Enfin, l’amendement vise à établir une sorte de prescription administrative, en prévoyant qu’une personne ne pourra être l’objet d’une interdiction de manifester prononcée sur le fondement d’infractions pénales constatées il y a plus de six mois.