Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger à l’obligation de notifier les interdictions individuelles de manifester prononcées par le préfet.
Contrairement à ce qui vaut pour les actes réglementaires ou de portée collective, il est constant, en droit français, que, pour être revêtue de la force exécutoire, une décision administrative individuelle défavorable doit être notifiée à la personne concernée. En effet, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, « sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
Dans sa jurisprudence, le juge administratif a toutefois fait preuve de souplesse à ce sujet, en considérant que, dans certains cas, une information verbale valait notification.
S’agissant de la notification d’une décision pouvant entraîner des conséquences pénales, en cas de manquement à l’interdiction de manifester, pour la personne concernée, il est probable qu’une notification verbale ou tardive ne soit pas suffisante et puisse donner lieu à d’importantes complications judiciaires.
Cette remarque est a fortiori valable dans le cas précis des interdictions de manifester, dès lors qu’il s’agit d’une liberté fondamentale et d’un droit politique, dont l’affaiblissement pourrait s’avérer particulièrement sensible, selon le contexte politique.