Le champ d’application retenu pour le dispositif est insatisfaisant, chers collègues.
Deuxièmement, qu’est-ce qu’un « motif légitime » de dissimuler tout ou partie de son visage ? Une personne portant des lunettes de soleil sera-t-elle susceptible de tomber sous le coup du nouvel article 431-9-1 du code pénal ?
Troisièmement, dans l’attente d’une réponse précise à ces questions, valable en tout temps et en tout lieu, reste à savoir qui déterminera quand s’appliquera cet article ? Il appartiendra aux forces de l’ordre d’apprécier le contexte, le degré de dissimulation du visage, avant que le juge n’infirme ou ne confirme cette appréciation préalable. Franchement, il me semble que nous pouvons tous admettre le caractère instable et insatisfaisant de ce dispositif !