Le présent amendement vise à mieux encadrer le fichier national d’identification des cycles créé par l’article 22.
En effet, la création d’un traitement automatisé à l’échelle nationale est toujours sensible en matière de libertés individuelles et, en plus, la gestion du futur fichier par des opérateurs ayant obtenu l’agrément de l’État est également susceptible de soulever des questions.
Même si on ne peut que partager l’objectif de lutte contre le recel et le vol des cycles, il ne me semble pas raisonnable de renvoyer de manière aussi vague le règlement de la question et les conditions précises d’élaboration et d’administration du fichier.
C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet d’énumérer de façon plus claire les éléments qui devront être détaillés par décret.