Intervention de François Bonhomme

Réunion du 26 mars 2019 à 21h45
Orientation des mobilités — Article 22 ter

Photo de François BonhommeFrançois Bonhomme :

L’existence de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables.

Néanmoins, la rédaction actuelle de cet article a donné lieu à de nombreux contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de vingt ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Cet amendement vise tout d’abord à élargir aux voies interurbaines l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu’une portion de voirie routière est réalisée ou rénovée. En effet, de plus en plus de cyclistes souhaitent se déplacer en vélo entre les agglomérations dans des conditions sécurisées. Or la voirie départementale entre les agglomérations est souvent trop dangereuse pour eux. Des itinéraires sécurisés sont donc souhaitables.

Il convient également que les intérêts des cyclistes soient pris en compte lorsque la voirie urbaine et interurbaine fait l’objet d’une création ou d’une rénovation.

Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables entre agglomérations.

J’ajoute qu’il convient de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable qui doit être mis en œuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée.

En outre, la possibilité actuelle de réaliser un simple marquage au sol a permis, dans certains cas, de ne prévoir aucun aménagement particulier pour les cyclistes et d’ignorer ainsi leur sécurité dans des conditions de trafic parfois très dangereuses. Il convient dès lors de corriger ce point en prévoyant que les itinéraires cyclables devront être, quelle que soit l’option choisie, sécurisés.

De même, une application parfois quelque peu négligente de l’article L. 228-2 du code de l’environnement a conduit à la création d’itinéraires cyclables en « patchwork », c’est-à-dire non continus ou interrompus, spécialement au niveau des carrefours, où le risque d’accident est justement le plus grand pour les cyclistes. Pour pallier ce problème, il convient de prévoir que les itinéraires cyclables seront continus.

Enfin, les orientations du plan de déplacements urbains, le PDU, n’ont pas d’effet sur l’obligation posée à l’article précité du code de l’environnement, comme l’ont jugé à de multiples reprises les juridictions administratives. Cette référence, qui est génératrice de confusion et de contentieux, doit donc être supprimée.

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