Le chasseur qui n'a pas transmis les données de prélèvement sur une espèce soumise à gestion adaptative est sanctionné, en cas de récidive au cours d'une des cinq campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement, par l'interdiction de prélever des spécimens de l'espèce concernée pendant la campagne cynégétique en cours et les trois suivantes. Or la sanction paraît disproportionnée. L'amendement AFFECO.21 la restreint en prévoyant une interdiction de prélever des spécimens de l'espèce pendant la campagne en cours et les deux suivantes en cas de récidive au cours d'une des trois campagnes suivant le premier manquement.