L'amendement n° 7 rectifié supprime l'article 4, au motif qu'il existe déjà un arsenal juridique de lutte contre les pratiques trompeuses ; la difficulté résiderait davantage dans le manque de contrôle par les agents de la DGCCRF. En effet, il faut avant tout renforcer les moyens de cette direction ; c'est le coeur du problème. En revanche, le cadre juridique actuel peut laisser planer des doutes.
Ainsi l'article L. 413-8 du code de la consommation dispose, à propos des produits alimentaires : « Il est interdit [...] d'apposer ou d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. » L'interdiction de tromper le consommateur est donc déjà prévue, mais l'alinéa suivant précise : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. » Or, sur les produits viticoles, la mention est toujours présente, car obligatoire.
Dès lors, l'article semble laisser entendre qu'il est possible d'utiliser une imagerie trompeuse concernant l'origine sur les bouteilles de vin, en toute légalité. Devant un juge, cet argument pourrait prospérer.
L'amendement n° 27 rectifié de M. Tissot répare cette anomalie juridique en précisant que la dérogation, qui peut s'entendre sur certains produits, ne s'appliquera jamais sur les produits viticoles. Il s'agit simplement de transposer le droit européen dans le droit français, sans ajout, afin d'éviter un flou juridique sur la volonté du législateur.
Je propose donc que M. Laurent retire son amendement n° 7 rectifié et que la commission se prononce en faveur de l'amendement n° 27 rectifié de M. Tissot.