Je vais d’abord répondre à notre collègue Joël Labbé, dont l’amendement n° 5 rectifié propose de modifier la définition de l’écocide, en retenant une définition plus simple que celle figurant dans la proposition de loi initiale : constituerait un écocide le fait de porter délibérément une atteinte étendue, irréversible et grave à l’environnement.
Cette définition manquerait cependant de précision. Qu’est-ce qu’une atteinte grave ou étendue à l’environnement ? Par sa généralité, elle risquerait, en outre, d’entrer en concurrence avec certaines incriminations beaucoup plus précises figurant dans le code de l’environnement et qui répriment la pollution des sols, de l’air ou de l’eau.
L’amendement soulève une autre difficulté : il prévoit qu’une personne pourrait être poursuivie pour écocide, même lorsqu’elle a accompli un acte autorisé ou prescrit par la loi ou le règlement. Il me paraît difficile de faire peser un risque pénal sur quelqu’un qui se serait simplement conformé à ses obligations légales.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 1 rectifié de notre collègue Esther Benbassa et des autres membres du groupe CRCE, il tend à modifier la définition de l’écocide, en précisant que ce crime serait constitué en cas d’atteinte aux conditions d’existence des populations présentes et futures. Son objectif est de mieux prendre en compte le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain et préservé.
Notre commission partage bien sûr cet objectif de protection des générations futures. Elle n’a cependant pas souhaité inscrire dans le code pénal le crime d’écocide pour les raisons que j’ai exposées lors de la discussion générale, qui tiennent notamment au manque de précision de sa définition.
L’amendement proposé ne remédie pas à ce manque de précision et pourrait même rendre l’infraction encore plus difficile à cerner.
Par cohérence, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.