Je suis saisi de deux amendements et de six sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 264 rectifié quater, présenté par MM. Grosperrin et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mmes Boulay-Espéronnier, Bruguière, Canayer et Chauvin, M. Danesi, Mme Di Folco, M. Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mmes Lavarde, Lopez et M. Mercier, MM. Panunzi et Perrin, Mmes Puissat et Troendlé et M. Rapin, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« L’établissement public local d’enseignement du socle commun
« Art. L. 421 -19 -17. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun associe les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement. Ces classes peuvent être implantées sur plusieurs sites. Le collège et chaque école constituent une composante de l’établissement public local d’enseignement du socle commun.
« Les collectivités territoriales compétentes peuvent, après conclusion d’une convention, proposer la création d’un établissement public local d’enseignement du socle commun. L’établissement est créé par arrêté du représentant de l’État dans le département, quand le conseil d’administration du collège et chacun des conseils d’école se sont exprimés en faveur de cette création.
« Lorsque la compétence relative au fonctionnement de l’école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale, l’accord préalable du conseil municipal de chaque commune siège d’une école est requis.
« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les titres préliminaire à II du présent livre.
« Art. L. 421 -19 -18. – La convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 détermine le siège de l’établissement et l’implantation de ses écoles. Aucune modification de l’implantation des classes de l’établissement ne peut avoir lieu sans l’accord de la collectivité compétente et, lorsque la compétence relative au fonctionnement de l’école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale, de la commune sur le territoire de laquelle sont implantées ces classes.
« La convention peut désigner une collectivité de rattachement qui assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal, qui ne peut être inférieur à une année scolaire, au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement du socle commun et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 421 -19 -19. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun est dirigé par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées par l’article L. 421-3.
« Chaque école de l’établissement est dirigée par un directeur, qui exerce par délégation du chef d’établissement les compétences attribuées par l’article L. 411-1.
« Art. L. 421 -19 -20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421-4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret en Conseil d’État et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et de chaque commune siège d’une école, et le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Art. L. 421 -19 -21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des composantes, niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421 -19 -22. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10. Pour l’application de l’article L. 133-4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.
« Art. L. 421 -19 -23. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du socle commun et à leurs familles. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leurs familles sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.
« Art. L. 421 -19 -24. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
La parole est à M. Jacques Grosperrin.