Le sous-amendement n° 484 rectifié bis, présenté par MM. Lafon, D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Amendement n° 264, alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce sous-amendement a été défendu.
Le sous-amendement n° 506 rectifié, présenté par M. Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Amendement n° 264 rectifié ter, après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au même article L. 421-19-17 s’accompagne d’une information par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les moyens qu’elle entend allouer à l’établissement pendant la durée de la convention.
Ce sous-amendement a été défendu.
Le sous-amendement n° 487 rectifié ter, présenté par M. Raison, Mme Goy-Chavent, MM. del Picchia, D. Laurent et Pointereau, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Segouin, Saury, Laménie et D. Dubois, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Kern, Pellevat, Mayet, Grand et Revet, Mme Gruny et MM. de Nicolaÿ et Cuypers, est ainsi libellé :
Amendement n° 264
Alinéa 15
Remplacer les mots :
, qui exerce par délégation du chef d’établissement
par les mots :
qui exerce
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 488 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Amendement n° 264, alinéa 16
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 421-19-20. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4.
« Il comprend, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
« 1° Un tiers de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 et une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement, comportant notamment des représentants élus du personnel des écoles de l’établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves, comportant notamment des représentants élus des parents d’élèves et élèves des écoles de l’établissement ;
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention.
« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
La parole est à Mme Laure Darcos.