Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 17 mai 2019 à 9h30
Pour une école de la confiance — Article 6 quater, amendement 484

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

Le sous-amendement n° 484 rectifié bis, présenté par MM. Lafon, D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Amendement n° 264, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce sous-amendement a été défendu.

Le sous-amendement n° 506 rectifié, présenté par M. Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Amendement n° 264 rectifié ter, après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au même article L. 421-19-17 s’accompagne d’une information par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les moyens qu’elle entend allouer à l’établissement pendant la durée de la convention.

Ce sous-amendement a été défendu.

Le sous-amendement n° 487 rectifié ter, présenté par M. Raison, Mme Goy-Chavent, MM. del Picchia, D. Laurent et Pointereau, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Segouin, Saury, Laménie et D. Dubois, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Kern, Pellevat, Mayet, Grand et Revet, Mme Gruny et MM. de Nicolaÿ et Cuypers, est ainsi libellé :

Amendement n° 264

Alinéa 15

Remplacer les mots :

, qui exerce par délégation du chef d’établissement

par les mots :

qui exerce

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 488 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :

Amendement n° 264, alinéa 16

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 421-19-20. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4.

« Il comprend, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

« 1° Un tiers de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 et une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement, comportant notamment des représentants élus du personnel des écoles de l’établissement ;

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves, comportant notamment des représentants élus des parents d’élèves et élèves des écoles de l’établissement ;

« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention.

« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

La parole est à Mme Laure Darcos.

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