Cet amendement vise à apporter une souplesse dans la mise en œuvre de l’enseignement bilingue, tel qu’il se pratique déjà dans nombre d’écoles publiques et privées sous contrat, afin de permettre d’atteindre une véritable compétence bilingue des élèves, l’objectif de pleine maîtrise de la langue française étant assuré conformément à l’article L121-3 du code de l’éducation, qui est ici rappelé.
Ce soutien particulier à la langue régionale, dans des contextes de diglossie au préjudice de la langue régionale, loin de nuire à la langue française, la renforce, au contraire. Le bilinguisme contribue au développement de hautes compétences dans les deux langues, notamment métalinguistiques, et favorise l’acquisition d’autres langues.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs validé ces différentes formes d’enseignement bilingue par sa décision 99-412 du 15 juin 1999, estimant qu’aucune des 39 dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires signées par la France le 7 mai 1999, y compris l’enseignement en immersion, n’était contraire à la Constitution.
Pour avoir suivi un nombre de sections bilingues dans un autre temps, où j’exerçais d’autres fonctions, je rappelle que les résultats, notamment aux évaluations nationales dans les sections bilingues, en particulier celles des langues régionales, étaient largement supérieurs à ceux qui sont obtenus dans les cursus classiques, à la fois en français et en mathématiques.
J’ajoute que ces sections bilingues ne coûtent pas plus cher à l’éducation nationale. En effet, si les mathématiques ou la biologie sont enseignées dans une langue régionale, en occitan, en basque ou en français, deux et deux font toujours quatre !