Je souhaite intervenir à ce stade de la discussion pour évoquer deux amendements que j’avais déposés sur le présent texte et qui n’ont pas pu être retenus, car ils ont été considérés comme aggravant une charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution.
Pourtant, mon premier amendement avait pour objet le versement d’une part des résultats de la taxe perçue au titre de l’article 299 nouveau du code général des impôts au Fonds d’aménagement numérique des territoires, le FANT. Ce Fonds, institué par l’article 24 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est, dix ans plus tard, toujours pas alimenté. Le produit de la taxe imaginée résulte de l’activité économique numérique réalisée en France et, par conséquent, de l’accès généralisé aux outils de communication électronique en très haut débit sur notre territoire, objet même de l’existence du FANT via la contribution au financement des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Comme indiqué dans le code général des impôts, la réalisation des services taxables est liée à l’accès des utilisateurs aux interfaces numériques, par voie de communications électroniques ; cela implique l’installation de la fibre optique jusqu’au domicile pour tous. L’abondement du FANT, créé pour la bonne réalisation des réseaux de télécommunications envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, aurait ainsi permis de prolonger le financement du plan France très haut débit au-delà de l’objectif 2022, afin de tendre vers 100 % de fibre optique jusqu’au domicile, ou FTTH. Cela aurait en outre envoyé un signal fort aux collectivités territoriales chargées de réaliser le déploiement de cette technologie sur la partie publique du réseau, en y intégrant les investissements ultérieurs nécessaires et les actions d’inclusion numérique.
Sous réserve d’un nouveau dispositif européen en vue d’une harmonisation fiscale substituable à cette taxe, le FANT aurait ainsi pu être abondé postérieurement à 2022, pour la bonne réalisation des schémas directeurs des usages et services en jeu, après la couverture numérique des territoires spécifiée à l’article 33 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
Le second amendement que j’avais déposé avait pour objet d’établir les modalités de calcul de la part du produit de la taxe destinée à l’abondement du FANT. Au-delà du prolongement du plan France très haut débit, il est nécessaire d’appréhender le coût particulier d’exploitation dans la durée. Le fibrage de l’ensemble des foyers français, y compris ceux qui sont les plus coûteux à raccorder, bénéficiera à tous, et principalement aux entreprises ciblées par le présent projet de loi.
Ainsi, par analogie avec le Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACÉ, créé dès 1936 et dont l’objet est le versement de subventions aux collectivités, il serait judicieux et opportun que la taxe versée par les entreprises proposant leurs services numériques grâce à ces réseaux de télécommunication soit en partie affectée à l’extension et à la pérennité de ces derniers, afin de tendre vers une péréquation motrice d’une société numérique.