Il s’agit de mieux appréhender l’ensemble de la part française des services numériques, donc l’assiette de la taxe.
Sur le plan technique, la référence à un terminal situé en France ne semble pas un critère suffisamment complet. C’est pourquoi cet amendement vise à ajouter un second indicateur dans des conditions qui pourraient être fixées par décret, à savoir la domiciliation de l’interface numérique utilisée lorsqu’elle est identifiée par une adresse de domaine référencée en « .fr ». L’objet est donc de compléter l’assiette de la taxe et non de la restreindre davantage.