Cet amendement est étrange.
Je suis d’accord avec le début du raisonnement : l’enjeu, c’est la localisation. Où est l’internaute ? Aux termes du projet de loi, c’est par l’adresse IP ou par tout autre moyen qu’on le sait. Or l’adresse IP, ce n’est pas suffisant. J’ai appris en discutant avec la CNIL pour préparer ce projet de loi, que certains téléphones d’une grande marque avaient tous la même adresse IP. Par ailleurs, certaines entreprises ont des serveurs dont l’adresse IP est étrangère. Ainsi, si l’on consulte un site depuis le poste informatique d’une entreprise, il se peut que l’adresse IP se trouve au Luxembourg, en Angleterre ou ailleurs, parce que le serveur est localisé là-bas.
Par conséquent, à l’avenir, l’adresse IP ne sera pas forcément un moyen fiable et précis de localisation, alors que c’est la base même de la taxation. C’est la raison pour laquelle la commission a introduit un amendement tendant à préciser par décret ces conditions techniques un peu complexes permettant de localiser l’internaute.
Peut-on pour autant considérer qu’une adresse « .fr » suffise ? Voilà qui n’a pas de sens ! Le nombre de sites en « .fr » est assez réduit, me semble-t-il : de nombreux sites commerciaux français ont une adresse « .com ». Enfin, les utilisateurs étrangers peuvent se rendre sur des sites « .fr ».
Par conséquent, l’adresse du site ne permet pas de conclure que l’utilisateur ou l’une des parties est en France. Il vaut donc mieux s’en tenir à l’adresse IP, la compléter par d’autres moyens techniques permettant de localiser de manière fiable l’internaute, plutôt que de voter cet amendement, qui est sans portée pratique à mon sens.
Ce n’est pas parce qu’un site a une adresse « .fr » qu’il est en France ou qu’il n’est pas en France parce qu’il a une adresse « .com ». On ne peut en tirer aucune conclusion sur la localisation de l’internaute, qui est à la base de la taxation.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.