L'amendement n° 306 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute personne placée en garde à vue fait immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l'issue de cette audition, la personne ne peut être entendue, interrogée ou assister à tout acte d'enquête hors la présence de son avocat, sauf si elle renonce expressément à ce droit. Le procès-verbal d'audition visé à l'article 64 mentionne la présence de l'avocat aux auditions, interrogatoires et actes d'enquête, ainsi que les motifs de son absence le cas échéant. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avocat ne peut faire état auprès de quiconque du ou des entretiens avec la personne placée en garde à vue pendant la durée de cette dernière. » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue a fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à faire immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Si elle » sont remplacés par les mots : « Si la personne » et les références : « aux 3° et 11° du même article » sont remplacées par la référence : « au 11° de l'article 706-73 ».
La parole est à M. Jacques Mézard.