Les amendements n° 3 et 197 tendent à supprimer les dispositions de l’article 3 relatives à l’alignement des peines pour certaines infractions au droit de la propriété intellectuelle commises par le biais d’Internet sur celles qui sont applicables lorsque ces délits sont commis en bande organisée.
La raison de cette aggravation tient naturellement aux effets démultiplicateurs qu’Internet peut conférer à certaines infractions. Il n’est donc pas injustifié d’assimiler à cet égard les sanctions relatives à ce type de délit à celles qui sont retenues pour les infractions commises en bande organisée.
Il n’en reste pas moins que les auteurs des amendements identiques soulèvent plusieurs questions pertinentes et pointent l’absence d’une vision d’ensemble sur le droit pénal concernant Internet, relevant notamment plusieurs incohérences dans l’échelle des peines.
La commission des lois souhaite qu’une réflexion soit menée sur cette question sensible, dont les enjeux sont extrêmement importants. Aussi demanderai-je à MM. Détraigne et Yung de bien vouloir retirer leurs amendements si M. le ministre s’engage à conduire une réflexion plus globale sur ce sujet. Il n’est en effet pas question de traiter un tel problème au détour de la discussion de ce projet de loi.
Quant à l’amendement n° 198, il tend à limiter la répression des infractions au droit de la propriété intellectuelle à celles qui sont commises à but lucratif, afin de marquer le caractère intentionnel de l’infraction. Néanmoins, la notion d’intentionnalité et celle de but lucratif ne se confondent pas.
En outre, l’absence de but lucratif n’exonère pas la responsabilité pénale de l’auteur. En revanche – et sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi –, l’intentionnalité est nécessaire pour caractériser l’infraction.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.