L’amendement n° 206 a deux objets.
Premièrement, il prévoit que les données personnelles sont effacées en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, sauf décision contraire du procureur de la République. Ainsi, il inverse le principe actuel.
Deuxièmement, il impose la motivation des décisions du procureur de la République lorsque celui-ci prescrit le maintien des données.
Cet amendement remet en cause les dispositions qui figurent déjà dans le droit en vigueur et que la LOPPSI ne fait que codifier. Ces dispositions garantissent un équilibre satisfaisant entre le droit des personnes et les exigences liées à la recherche des auteurs d’infraction.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il en est de même pour l’amendement n° 123.
L’amendement n° 313 rectifié supprime la possibilité donnée au procureur de la République de prescrire le maintien des données personnelles en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive pour des raisons liées à la finalité du fichier. Cette possibilité qui figure déjà dans notre droit peut être utile. Il faut distinguer de nouveau le rôle conféré à ces fichiers de celui qui est assigné au casier judiciaire. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 314 rectifié.
L’amendement n° 207 prévoit que le magistrat référent chargé du contrôle des fichiers doit être un magistrat du siège, au motif que cette responsabilité doit revenir à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Il importe de rappeler aux auteurs de l’amendement, comme l’a d’ailleurs souligné la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que les membres du parquet sont des magistrats qui, comme leurs collègues du siège, représentent l’autorité judiciaire. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.