L’amendement prévoit que toute consultation d’un traitement donne lieu à une demande d’actualisation des données adressée au procureur de la République.
Louable dans son principe, cette disposition risque d’être inapplicable en raison de la charge de travail qu’elle impliquerait pour le parquet. Aussi, même s’il faut réfléchir sur des modes réguliers d’actualisation des données – l’institution d’un magistrat référent constitue un progrès significatif dans ce sens –, il n’est sans doute pas réaliste de s’engager dans la voie préconisée par les auteurs de l’amendement.
Aussi, la commission émet un avis très réservé.