L’amendement vise à prévoir l’effacement des données à la clôture de l’enquête et supprime la mention selon laquelle celui-ci intervient, « en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement ».
Il semble pourtant utile de maintenir ce délai maximal, qui constitue un point d’équilibre satisfaisant entre la protection des personnes et l’efficacité des logiciels de rapprochement judiciaire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.