Les élus locaux disposent d'un droit à l'information pour les affaires soumises à délibération. L'obligation d'information des conseillers municipaux est plus formalisée dans les communes de 3 500 habitants et plus. Là, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être jointe à la convocation au conseil municipal. L'article 9 de la proposition de loi propose d'étendre aux communes de moins de 3 500 habitants cette obligation. Une telle extension alourdirait exagérément les charges de gestion des communes de moins de 3 500 habitants, tandis que les dispositions législatives en vigueur ainsi que l'orientation de la jurisprudence organisent déjà l'information des conseillers municipaux. C'est pourquoi l'amendement n° 76 vise à supprimer l'alinéa 2 de cet article.
L'amendement n° 76 est adopté.
La proposition de loi prévoit que l'ensemble des documents administratifs, y compris préparatoires, peuvent être communiqués aux conseillers municipaux à leur demande. Le principal ajout par rapport au droit en vigueur concerne les documents préparatoires qui, aujourd'hui, ne peuvent être communiqués qu'une fois la décision prise. Cette restriction est toutefois adaptée pour les conseillers municipaux, puisqu'elle doit se combiner avec l'obligation d'information des élus municipaux sur les affaires de la commune. Les dispositions actuellement en vigueur permettent donc aux conseillers municipaux de bénéficier des documents nécessaires pour délibérer en pleine connaissance de cause. C'est pourquoi l'amendement n° 77 supprime l'alinéa 3 de cet article.
L'amendement n° 77 est adopté.
L'article 9 de la proposition de loi créerait un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil municipal, qui serait présenté chaque année par le maire. La rédaction n'apporte pas de réelle précision quant à l'objet même du rapport, son objectif et ses conséquences. Instituer une obligation de réaliser un tel document, outre les fragilités juridiques qu'induirait une adoption en l'état, alourdirait inutilement le fonctionnement des communes, notamment les plus petites d'entre elles. C'est pourquoi l'amendement n° 78 supprime les alinéas 4 et 5 de cet article.
L'amendement n° 78 est adopté.
L'article 9 de la proposition de loi tend à ce que les trente premières minutes de la séance du conseil municipal soient consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. Je suis favorable à ce principe, mais je propose de porter la fréquence de ces questions de trois à six mois pour ne pas imposer de contrainte excessive aux collectivités. Tel est l'objet de l'amendement n° 79.
L'amendement n° 79 est adopté.
La proposition de loi institue une obligation de créer une commission des finances dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants. Or une grande majorité des communes a d'ores et déjà institué une telle commission, lorsqu'elles en ressentaient le besoin, et imposer de trop grandes contraintes aux communes dans leur administration irait, selon moi, à l'encontre du principe de libre administration des collectivités territoriales. L'amendement n° 80 supprime donc cette obligation.
L'amendement n° 80 est adopté.
La proposition de loi prévoit d'ajouter aux annexes aux documents budgétaires, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un « rapport retraçant les dépenses liées à la politique institutionnelle et commerciale de la commune, ainsi que toutes les dépenses d'insertion, de publicité ou autre ». Or le rapport sur les orientations budgétaires, prévu par l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, permet déjà d'identifier l'ensemble des dépenses d'une commune. L'amendement n° 81 supprime par conséquent les alinéas 9 et 10 de cet article.
L'amendement n° 81 est adopté.