L'amendement COM-19 rectifié a pour finalité d'étendre l'objectif visant à « développer et augmenter la production d'hydroélectricité » aux aménagements utilisant l'énergie marémotrice sur le domaine public maritime. Cette précision ne paraît pas utile. En effet, l'énergie marémotrice est bien incluse dans le champ de l'hydroélectricité au sens de la PPE.
Pour preuve, le projet de décret relatif à cette programmation fixe, à son article 3, des objectifs de puissance installée pour l'hydroélectricité, « dont l'énergie marémotrice ». Avis défavorable.