Les quatre amendements suivants abordent la question du régime juridique de la production hydroélectrique dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des concessions. C'est un sujet important mais que le texte initial n'abordait pas. Il doit donc être déclaré irrecevable au titre de l'article 45.
Je précise, concernant l'application de l'article 45 à l'hydroélectricité, que j'ai distingué, comme d'ailleurs cela a été fait à l'Assemblée, d'une part, les dispositions relatives au développement de la production hydroélectrique, qui contribuent à l'atteinte des objectifs de la loi et sont donc recevables et, d'autre part, les dispositions relatives au régime d'exploitation de l'énergie hydraulique, qui ne figuraient pas dans le texte initial et qui sont donc irrecevables.
Les amendements COM-10 rectifié bis, COM-43, COM-11 rectifié bis et COM-34 rectifié sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.
L'amendement COM-52 précise les conditions de recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d'énergie. Il est satisfait par le droit existant qui prévoit, dans la partie réglementaire du code de l'énergie, que tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau les informations relatives à sa consommation. Avis défavorable.
L'amendement COM-52 est retiré.