Intervention de Catherine Tasca

Réunion du 24 novembre 2010 à 21h30
Loi de finances pour 2011 — Articles additionnels après l'article 34, amendement 31

Photo de Catherine TascaCatherine Tasca, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-31 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « un support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition, pour l’usage privatif du foyer. » ;

2° Après le mot : « détenir », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dans un local situé en France, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, un support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition. ».

II. – L’article 1605 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition, » ;

b) Au b, les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition » ;

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « appareils récepteur de télévision ou dispositifs assimilés » sont remplacés par les mots : « supports récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, » ;

b) Au b, les mots : « appareils récepteur de télévision ou dispositifs assimilés détenus, » sont remplacés par les mots : « supports récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, détenus » ;

c) À la première phrase du c, les mots : « l’appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « le support récepteur de services de télévision, tel que mentionné au II de l’article 1605, » ;

3° Au b du 6°, les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition ».

III. - L’article 1840 W ter du même code est ainsi modifié :

1° Au 2., les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition » ;

2° À la deuxième phrase du 3., les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support récepteur de services de télévision, tel que mentionné au 2. ».

IV. - Le 1° de l’article 1605 bis du même code est ainsi rédigé :

« 1° Une seule contribution à l’audiovisuel public est due, quel que soit le nombre de récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, dont est équipé le local meublé affecté à l’habitation pour lequel le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

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